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04/02/2005 | FRANCE | N°266150

France | France, Conseil d'État, 6eme et 1ere sous-sections reunies, 04 février 2005, 266150


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 2 avril et 19 avril 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour l'OFFICE NATIONAL DE LA CHASSE ET DE LA FAUNE SAUVAGE, dont le siège est 85 bis, avenue de Wagram à Paris, 75822 cedex 17 ; l'OFFICE NATIONAL DE LA CHASSE ET DE LA FAUNE SAUVAGE demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'ordonnance du 17 mars 2004, par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Montpellier a, d'une part, suspendu la décision du 14 février 2004 prise par les agents dudit office, et lui

a ordonné de restituer les deux oiseaux qui avaient été retirés à M...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 2 avril et 19 avril 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour l'OFFICE NATIONAL DE LA CHASSE ET DE LA FAUNE SAUVAGE, dont le siège est 85 bis, avenue de Wagram à Paris, 75822 cedex 17 ; l'OFFICE NATIONAL DE LA CHASSE ET DE LA FAUNE SAUVAGE demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'ordonnance du 17 mars 2004, par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Montpellier a, d'une part, suspendu la décision du 14 février 2004 prise par les agents dudit office, et lui a ordonné de restituer les deux oiseaux qui avaient été retirés à M. X, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, dans un délai de deux mois suivant la notification de ladite ordonnance ; et a, d'autre part, condamné l'office à verser 1 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

2°) de mettre à la charge de M. X une somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'environnement et notamment les articles L. 412-1 à L. 415-1 ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Roland Blanchet, Rapporteur,

- les observations de la SCP Waquet, Farge, Hazan, avocat de l'OFFICE NATIONAL DE LA CHASSE ET DE LA FAUNE SAUVAGE et de la SCP Nicolaÿ, de Lanouvelle, avocat de M. X,

- les conclusions de M. Mattias Guyomar, Commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête de l'OFFICE NATIONAL DE LA CHASSE ET DE LA FAUNE SAUVAGE ;

Considérant qu'aux termes des dispositions combinées des articles L. 413-2, L. 415-1, et L. 415-5 du code de l'environnement, les responsables des établissements d'élevage d'animaux d'espèces non domestiques, de vente, de location, de transit, ainsi que ceux des établissements destinés à la présentation au public de spécimens vivants de la faune locale ou étrangère, doivent être titulaires d'un certificat de capacité pour l'entretien de ces animaux ; que sont habilités à constater les infractions, notamment aux dispositions des articles précités, les agents assermentés et commissionnés de l'OFFICE NATIONAL DE LA CHASSE ET DE LA FAUNE SAUVAGE et du Conseil supérieur de la pêche ; que ces agents peuvent procéder à la saisie de l'objet de l'infraction, ainsi que des instruments et véhicules ayant servi à commettre l'infraction, dont les frais de transport, d'entretien et de garde sont supportés par le prévenu ; que ces dispositions, au surplus, insérées dans le chapitre V intitulé dispositions pénales du titre relatif à la protection de la faune et de la flore du code de l'environnement, définissent des pouvoirs de constat des infractions et de saisie qui relèvent de la police judiciaire ;

Considérant qu'il résulte des pièces du dossier soumis au juge des référés, et des énonciations de l'ordonnance attaquée, que des agents assermentés de l'OFFICE NATIONAL DE LA CHASSE ET DE LA FAUNE SAUVAGE ont procédé le 14 février 2004, à la saisie de deux animaux que M. X exposait dans le cadre d'un salon animalier, au motif que celui-ci ne possédait aucune autorisation à cette fin, et avait donc contrevenu aux dispositions de l'article L. 413-2 du code de l'environnement ;

Considérant que la saisie ainsi opérée, dont les procès verbaux ont été adressés au procureur de la République près le tribunal de grande instance de Strasbourg, avait le caractère d'une opération de police judiciaire et que, dès lors, en retenant la compétence du juge administratif pour en connaître, le juge des référés a entaché son ordonnance d'une erreur de droit ;

Considérant, qu'il y a lieu dans les circonstances de l'espèce, d'annuler l'ordonnance attaquée et, en application des dispositions de l'article L. 821-2 du code de justice administrative, de rejeter la demande de suspension de M. X, comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître ;

Sur les conclusions de l'office national de la chasse et de la faune sauvage tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstance de l'espèce, de mettre à la charge de M. X, la somme que demande l'OFFICE NATIONAL DE LA CHASSE ET DE LA FAUNE SAUVAGE au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

Sur les conclusions de M. X tendant à l'application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'il soit mis à la charge de l'OFFICE NATIONAL DE LA CHASSE ET DE LA FAUNE SAUVAGE, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que la SCP Nicolaÿ-de-Lanouvelle, avocat de M. X, demande sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;

D E C I D E :

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Article 1er : L'ordonnance en date du 17 mars 2004 du juge des référés du tribunal administratif de Montpellier est annulée ;

Article 2 : La demande présentée par M. X devant le tribunal administratif de Montpellier est rejetée comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître.

Article 3 : Les conclusions de l'OFFICE NATIONAL DE LA CHASSE ET DE LA FAUNE SAUVAGE et de M. X tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 4 : La présente décision sera notifiée à l'OFFICE NATIONAL DE LA CHASSE ET DE LA FAUNE SAUVAGE, à M. Christian X et au ministre de l'écologie et du développement durable.


Synthèse
Formation : 6eme et 1ere sous-sections reunies
Numéro d'arrêt : 266150
Date de la décision : 04/02/2005
Sens de l'arrêt : Satisfaction partielle
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 04 fév. 2005, n° 266150
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Stirn
Rapporteur ?: M. Roland Blanchet
Rapporteur public ?: M. Guyomar
Avocat(s) : SCP WAQUET, FARGE, HAZAN ; SCP NICOLAY, DE LANOUVELLE

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2005:266150.20050204
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