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07/02/2005 | FRANCE | N°257288

France | France, Conseil d'État, 2eme et 7eme sous-sections reunies, 07 février 2005, 257288


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 28 mai et 25 septembre 2003 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour Mme Pascale X, demeurant ... ; Mme X demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt en date du 26 mars 2003 par lequel la cour administrative d'appel de Douai a, à la demande de La Poste, d'une part, annulé le jugement du 31 décembre 2001 du tribunal administratif de Lille et, d'autre part, rejeté sa demande présentée devant ledit tribunal tendant, d'une part, à l'annulation de la décision du 28 mai 1997 du d

irecteur des rémunérations, des retraites et charges sociales de La Po...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 28 mai et 25 septembre 2003 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour Mme Pascale X, demeurant ... ; Mme X demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt en date du 26 mars 2003 par lequel la cour administrative d'appel de Douai a, à la demande de La Poste, d'une part, annulé le jugement du 31 décembre 2001 du tribunal administratif de Lille et, d'autre part, rejeté sa demande présentée devant ledit tribunal tendant, d'une part, à l'annulation de la décision du 28 mai 1997 du directeur des rémunérations, des retraites et charges sociales de La Poste fixant le montant de sa prime appelée « complément poste » et, d'autre part, à l'exécution dudit jugement ayant enjoint à La Poste de statuer à nouveau sur sa demande en date du 17 mars 1997 sollicitant la revalorisation du montant de la prime susmentionnée ;

2°) réglant l'affaire au fond, de rejeter la requête présentée par La Poste devant la cour administrative d'appel de Douai ;

3°) de mettre à la charge de La Poste la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761 ;1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 90 ;568 du 2 juillet 1990, modifiée ;

Vu le décret n° 90 ;1111 du 12 décembre 1990, modifié ;

Vu le décret n° 93 ;514 du 25 mars 1993, modifié ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Jean-François Mary, Maître des Requêtes,

- les observations de la SCP Waquet, Farge, Hazan, avocat de Mme X et de Me Haas, avocat de La Poste,

- les conclusions de Mme Emmanuelle Prada Bordenave, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que, par une délibération en date du 27 avril 1993, le conseil d'administration de La Poste a décidé de verser aux fonctionnaires et autres agents publics de La Poste, sous forme d'une indemnité unique, dénommée « complément Poste », l'ensemble des primes et indemnités qui leur étaient versées auparavant à titre de complément de rémunération ; que, par une délibération en date du 25 janvier 1995, le conseil d'administration a décidé que, pour assurer la convergence des rémunérations des agents intégrés dans les nouveaux corps de reclassification de La Poste, créés par des décrets du 25 mars 1993, le « complément Poste » de chaque agent se situerait et évoluerait à l'intérieur de certaines limites définies pour chaque grade ou niveau de fonction ; que, par la décision n° 717 du 4 mai 1995, le président du conseil d'administration de La Poste a défini les règles d'évolution transitoires et permanentes du « complément Poste » ;

Considérant qu'en retenant que les délibérations du conseil d'administration en date du 27 avril 1993 et du 25 janvier 1995 avaient fait l'objet d'une publication, la cour administrative d'appel de Douai n'a pas dénaturé les pièces du dossier ;

Considérant que le principe d'égalité de traitement ne s'impose pas pour déterminer les conditions dans lesquelles un nouveau corps doit être constitué par voie d'intégration d'agents appartenant à des corps différents ; qu'il ne fait pas, en outre, obstacle à ce que le pouvoir réglementaire tienne compte des différences de rémunération des agents avant leur intégration dans un nouveau corps afin de fixer des règles communes et équitables de rémunération après leur intégration dans ce corps ; qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que l'institution du « complément Poste » fait partie du processus d'intégration dans les corps de reclassification de La Poste d'agents appartenant auparavant à des corps et à des grades différents et percevant, de ce fait, des primes et des indemnités différentes ; qu'en décidant, dans un premier temps, de maintenir le montant des primes et indemnités versées à ces agents avant leur intégration dans ces nouveaux corps puis, dans un deuxième temps, de faire évoluer le montant de ces primes et indemnités de manière à ce que 80 % des fonctionnaires d'un même corps de reclassification bénéficient de primes et indemnités d'un montant équivalent, abstraction faite des évolutions dues aux mérites individuels de chaque agent, le conseil d'administration de La Poste et son président n'ont pas méconnu le principe d'égalité de traitement entre les fonctionnaires appartenant à un même corps ; qu'ainsi, en retenant que les délibérations du 27 avril 1993 et du 25 janvier 1995 ainsi que la décision du 4 mai 1995 n'étaient pas contraires à ce principe, la cour administrative d'appel n'a pas commis d'erreur de droit ;

Considérant qu'en estimant que la mise en oeuvre du « complément Poste » ayant été effectuée à compter de la paie de septembre 1993, par application de la délibération du conseil d'administration du 27 avril 1993, Mme X, qui a perçu le « complément Poste » à compter de cette date, n'était pas fondée à invoquer la rétroactivité illégale de ce régime indemnitaire, la cour n'a pas commis d'erreur de droit, ni dénaturé les pièces du dossier ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme X n'est pas fondée à demander l'annulation de l'arrêt qu'elle attaque ;

Sur l'application des dispositions de l'article L. 761 ;1 du code de justice administrative :

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de La Poste, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que Mme X demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La requête de Mme X est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme Pascale X, à La Poste et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.


Synthèse
Formation : 2eme et 7eme sous-sections reunies
Numéro d'arrêt : 257288
Date de la décision : 07/02/2005
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

ACTES LÉGISLATIFS ET ADMINISTRATIFS - VALIDITÉ DES ACTES ADMINISTRATIFS - VIOLATION DIRECTE DE LA RÈGLE DE DROIT - PRINCIPES GÉNÉRAUX DU DROIT - ÉGALITÉ DEVANT LE SERVICE PUBLIC - ÉGALITÉ DE TRAITEMENT DES AGENTS PUBLICS - CHAMP D'APPLICATION - EXCLUSION - FIXATION DES RÈGLES DE RÉMUNÉRATION D'AGENTS INTÉGRÉS DANS UN NOUVEAU CORPS [RJ1].

01-04-03-03-02 Pas davantage qu'il ne s'impose pour déterminer les conditions dans lesquelles un nouveau corps doit être constitué par voie d'intégration d'agents appartenant à des corps différents, le principe d'égalité ne fait obstacle à ce que le pouvoir réglementaire tienne compte des différences de rémunération des agents avant leur intégration dans un nouveau corps afin de fixer des règles communes et équitables de rémunération après leur intégration dans ce corps.

FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - RÉMUNÉRATION - QUESTIONS D'ORDRE GÉNÉRAL - PRINCIPE D'ÉGALITÉ - CHAMP D'APPLICATION - EXCLUSION - FIXATION DES RÈGLES DE RÉMUNÉRATION D'AGENTS INTÉGRÉS DANS UN NOUVEAU CORPS [RJ1].

36-08-01 Pas davantage qu'il ne s'impose pour déterminer les conditions dans lesquelles un nouveau corps doit être constitué par voie d'intégration d'agents appartenant à des corps différents, le principe d'égalité ne fait obstacle à ce que le pouvoir réglementaire tienne compte des différences de rémunération des agents avant leur intégration dans un nouveau corps afin de fixer des règles communes et équitables de rémunération après leur intégration dans ce corps.


Références :

[RJ1]

Rappr., pour la constitution d'un cadre d'emplois elle-même, 27 avril 1994, Association de défense des ingénieurs territoriaux, p. 192.


Publications
Proposition de citation : CE, 07 fév. 2005, n° 257288
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : Mme Hagelsteen
Rapporteur ?: M. Jean-François Mary
Rapporteur public ?: Mme Prada Bordenave
Avocat(s) : SCP WAQUET, FARGE, HAZAN ; HAAS

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2005:257288.20050207
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