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07/02/2005 | FRANCE | N°258437

France | France, Conseil d'État, 2eme et 7eme sous-sections reunies, 07 février 2005, 258437


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 10 juillet et 7 novembre 2003 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Radu Cristian X, demeurant ... ; M. X demande que le Conseil d'Etat :

1°) annule l'arrêt du 18 octobre 2002 par lequel la cour administrative d'appel de Paris a annulé le jugement du 9 mai 2000 du tribunal administratif de Paris annulant la décision implicite du 20 janvier 1997 du préfet de police opposant un refus à sa demande de modification de la date limite de retour en France figurant sur son titre de voya

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2°) rejette l'appel interjeté par le préfet de police ;

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Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 10 juillet et 7 novembre 2003 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Radu Cristian X, demeurant ... ; M. X demande que le Conseil d'Etat :

1°) annule l'arrêt du 18 octobre 2002 par lequel la cour administrative d'appel de Paris a annulé le jugement du 9 mai 2000 du tribunal administratif de Paris annulant la décision implicite du 20 janvier 1997 du préfet de police opposant un refus à sa demande de modification de la date limite de retour en France figurant sur son titre de voyage ;

2°) rejette l'appel interjeté par le préfet de police ;

3°) fasse injonction au préfet de police de lui délivrer un titre de voyage sans mention de date de retour ;

5°) mette à la charge de l'Etat le versement de la somme de 2 300 euros au titre de l'article L. 761 ;1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le décret n° 54 ;1055 du 14 octobre 1954 portant publication de la convention de Genève du 28 juillet 1951 sur le statut des réfugiés, signée le 11 septembre 1952 à New York ;

Vu le décret n° 74 ;360 du 3 mai 1974 portant publication de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, signée le 4 novembre 1950, de ses protocoles additionnels n° 1, 3, 4 et 5, signés les 20 mars 1952, 6 mai 1963 et 20 janvier 1966 ainsi que des déclarations et réserves qui ont été formulées par le gouvernement de la République française lors de la ratification ;

Vu le décret n° 81 ;76 du 29 janvier 1981 portant publication du pacte international relatif aux droits civils et politiques, ouvert à la signature à New York le 19 décembre 1966 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Anne-Marie Artaud-Macari, Conseiller d'Etat,

- les observations de la SCP Boré et Salve de Bruneton, avocat de M. X,

- les conclusions de Mme Emmanuelle Prada Bordenave, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes des stipulations de l'article 28 de la convention de Genève du 28 juillet 1951 sur le statut des réfugiés : « - Titres de voyage : 1- Les Etats contractants délivreront aux réfugiés politiques, résidant régulièrement sur leur territoire, des titres de voyage destinés à leur permettre de voyager hors de ce territoire, à moins que des raisons impérieuses de sécurité nationale ou d'ordre public ne s'y opposent ; les dispositions de l'annexe de cette convention s'appliqueront à ces documents. » ; qu'aux termes du paragraphe 13 ;3 de cette annexe : « - Les Etats contractants se réservent la faculté, dans les cas exceptionnels ou dans les cas où le permis de séjour du réfugié est valable pour une période déterminée, de limiter, au moment de la délivrance dudit titre, la période pendant laquelle le réfugié pourra rentrer, cette période ne pouvant être inférieure à trois mois » ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que M. X, réfugié sur le territoire français au sens de la convention précitée, était titulaire d'un titre de séjour valable pour une période déterminée de dix ans, expirant le 20 avril 1997 ; que lors de la prorogation du titre de voyage qu'elle lui a délivré, le 10 octobre 1996, pour une durée de deux ans, l'administration a limité au 10 janvier 1997 la période pendant laquelle l'intéressé pouvait, en cas de sortie du territoire, y rentrer à nouveau ; que cette période n'était pas inférieure à trois mois ; qu'en retenant que M. X entrait ainsi dans la seconde catégorie des cas énoncés au 3 du paragraphe 13 de l'annexe à la convention de Genève, la cour administrative d'appel de Paris n'a pas fait une inexacte application des stipulations précitées ;

Considérant que, s'agissant du droit de quitter le territoire national dont peut se prévaloir un étranger et qui se rattache à la liberté fondamentale et constitutionnelle d'aller et venir, confirmé, en des termes similaires, par l'article 2 ;2 du quatrième protocole additionnel à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales susvisé et par le pacte international relatif aux droits civils et politiques susvisé, l'article 2 ;3 du même protocole, repris par le même pacte international, stipule que ce droit « ne peut faire l'objet d'autres restrictions que celles qui, prévues par la loi, constituent des mesures nécessaires, dans une société démocratique, à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au maintien de l'ordre public… » ; que les stipulations précitées du paragraphe 13 ;3 de l'annexe de la convention de Genève publiée par le décret du 14 octobre 1954, lequel a le caractère d'une loi au sens des stipulations précitées, permettent des restrictions de la nature de celles mentionnées ci-dessus et, ainsi qu'il a été dit ci-dessus, autorisaient le ministre de l'intérieur à restreindre la période pendant laquelle M. X pouvait rentrer en France ; que, par suite, en retenant que la limitation de la validité du titre de voyage de M. X ne portait pas atteinte à la liberté d'aller et venir, la cour administrative d'appel de Paris n'a pas commis d'erreur de droit ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêt attaqué ;

Sur les conclusions à fin d'injonction :

Considérant que la présente décision, qui rejette la requête de M. X, n'appelle aucune mesure d'exécution ; que ses conclusions tendant à ce qu'il soit enjoint au ministre de l'intérieur de lui délivrer un titre de voyage sans indication de date limite de retour ne sont, dès lors, pas recevables ;

Sur l'application des dispositions de l'article L. 761 ;1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761 ;1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme demandée par M. X au titre du remboursement des frais exposés et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Radu Cristian X et au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales.


Synthèse
Formation : 2eme et 7eme sous-sections reunies
Numéro d'arrêt : 258437
Date de la décision : 07/02/2005
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-05 ÉTRANGERS. - RÉFUGIÉS ET APATRIDES. - RÉFUGIÉS - TITRE DE SÉJOUR À DURÉE DÉTERMINÉE - LIMITATION DE LA PÉRIODE DE RENTRÉE SUR LE TERRITOIRE - LÉGALITÉ - CONDITION.

335-05 L'administration dispose, en application du paragraphe 13-3 de l'annexe à la convention de Genève du 28 juillet 1951 sur le statut des réfugiés, de la faculté de limiter, pour les réfugiés titulaires d'un titre de séjour à durée déterminée, la période pendant laquelle l'intéressé peut, en cas de sortie du territoire, y rentrer à nouveau. Cette période ne peut toutefois être inférieure à trois mois.


Publications
Proposition de citation : CE, 07 fév. 2005, n° 258437
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : Mme Hagelsteen
Rapporteur ?: Mme Anne-Marie Artaud-Macari
Rapporteur public ?: Mme Prada Bordenave
Avocat(s) : SCP BORE ET SALVE DE BRUNETON

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2005:258437.20050207
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