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07/02/2005 | FRANCE | N°261589

France | France, Conseil d'État, 2eme et 7eme sous-sections reunies, 07 février 2005, 261589


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 6 et 20 novembre 2003 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la COMMUNE DE FOS-SUR-MER, représentée par son maire en exercice ; la COMMUNE DE FOS-SUR-MER demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'ordonnance du 16 octobre 2003 par laquelle le juge des référés de la cour administrative d'appel de Marseille a rejeté sa requête tendant à l'annulation de l'ordonnance du 11 août 2003 du juge des référés du tribunal administratif de Marseille suspendant, sur déféré du préfet

des Bouches-du-Rhône, l'exécution de la délibération de son conseil municipal...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 6 et 20 novembre 2003 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la COMMUNE DE FOS-SUR-MER, représentée par son maire en exercice ; la COMMUNE DE FOS-SUR-MER demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'ordonnance du 16 octobre 2003 par laquelle le juge des référés de la cour administrative d'appel de Marseille a rejeté sa requête tendant à l'annulation de l'ordonnance du 11 août 2003 du juge des référés du tribunal administratif de Marseille suspendant, sur déféré du préfet des Bouches-du-Rhône, l'exécution de la délibération de son conseil municipal en date du 26 février 2003 décidant d'annuler une précédente délibération du 25 septembre 2002 cédant au Conservatoire de l'espace littoral les terrains que la commune avait acquis en nue-propriété auprès de la Compagnie agricole de La Crau ;

2°) d'annuler l'ordonnance du 11 août 2003 et de rejeter la demande de suspension du préfet des Bouches-du-Rhône ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des collectivités territoriales, notamment son article L. 2121-29 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Anne-Marie Artaud-Macari, Conseiller d'Etat,

- les observations de la SCP Piwnica, Molinié, avocat de la COMMUNE DE FOS-SUR-MER,

- les conclusions de Mme Emmanuelle Prada Bordenave, Commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin d'examiner l'autre moyen de la requête ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 554-1 du code de justice administrative : Les demandes de suspension assortissant les requêtes du représentant de l'Etat dirigées contre les actes des communes sont régies par le troisième alinéa de l'article L. 2131-6 du code général des collectivités territoriales... ; que cet alinéa dispose qu'il est fait droit à la demande de suspension du représentant de l'Etat si l'un des moyens invoqués paraît, en l'état de l'instruction, propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de l'acte attaqué ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 2121-29 du code général des collectivités territoriales : Le conseil municipal règle par ses délibérations les affaires de la commune... ;

Considérant que, par ordonnance en date du 11 août 2003, le juge des référés du tribunal administratif de Marseille a, sur déféré du préfet des Bouches-du-Rhône, suspendu l'exécution de la délibération du 26 février 2003 par laquelle le conseil municipal de la COMMUNE DE FOS-SUR-MER a annulé sa précédente délibération du 25 septembre 2002 décidant de céder au Conservatoire de l'espace littoral les terrains que cette commune avait acquis en nue-propriété auprès de la Compagnie agricole de la Crau ; que, pour rejeter l'appel formé par la COMMUNE DE FOS-SUR-MER contre cette ordonnance, le juge des référés de la cour administrative d'appel de Marseille a retenu qu'était propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la délibération attaquée le moyen tiré de ce que cette délibération ne relevait pas des affaires de la commune au sens de l'article L. 2121-29 du code général des collectivités territoriales dès lors que les terrains concernés se trouvaient sur le territoire d'une autre commune ;

Considérant qu'en se fondant sur cette circonstance, alors que ni l'article L. 2121-29 du code général des collectivités territoriales, ni aucune autre disposition législative ou réglementaire, ni aucun principe général du droit n'interdit à une commune d'acquérir ou de céder des biens situés sur le territoire d'une autre commune, le juge des référés de la cour administrative d'appel de Marseille a commis une erreur de droit ; que son ordonnance doit, par suite, être annulée ;

Considérant qu'il y a lieu, en application de l'article L. 821-2 du code de justice administrative, de régler l'affaire au titre de la procédure de référé engagée ;

Considérant que le moyen, invoqué par le préfet des Bouches-du-Rhône, tiré de ce que la délibération litigieuse ne relèverait pas des affaires de la commune dès lors que les terrains concernés sont situés sur le territoire d'une autre commune, n'est pas de nature à créer un doute sérieux sur la légalité de la délibération attaquée ; qu'ainsi, la COMMUNE DE FOS-SUR-MER est fondée à demander l'annulation de l'ordonnance du juge des référés du tribunal administratif de Marseille en date du 11 août 2003 prononçant la suspension de cette délibération ;

Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros que la COMMUNE DE FOS-SUR-MER demande au titre des frais qu'elle a exposés et qui ne sont pas compris dans les dépens ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : L'ordonnance du juge des référés de la cour administrative d'appel de Marseille en date du 16 octobre 2003 est annulée.

Article 2 : L'ordonnance du 11 août 2003 du juge des référés du tribunal administratif de Marseille est annulée.

Article 3 : La demande de suspension présentée par le préfet des Bouches-du-Rhône devant le tribunal administratif de Marseille est rejetée.

Article 4 : L'Etat versera à la COMMUNE DE FOS-SUR-MER la somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 5 : La présente décision sera notifiée à la COMMUNE DE FOS-SUR-MER, au ministre de l'équipement, des transports, de l'aménagement du territoire, du tourisme et de la mer et au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales.


Synthèse
Formation : 2eme et 7eme sous-sections reunies
Numéro d'arrêt : 261589
Date de la décision : 07/02/2005
Sens de l'arrêt : Satisfaction totale
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 07 fév. 2005, n° 261589
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : Mme Hagelsteen
Rapporteur ?: Mme Anne-Marie Artaud-Macari
Rapporteur public ?: Mme Prada Bordenave
Avocat(s) : SCP PIWNICA, MOLINIE

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2005:261589.20050207
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