La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

09/02/2005 | FRANCE | N°253349

France | France, Conseil d'État, 8eme et 3eme sous-sections reunies, 09 février 2005, 253349


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 16 janvier et 16 mai 2003 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la SOCIETE B+SYSTEMS, dont le siège est Antiparc II, Bâtiment B, chemin Saint-Lambert à La ;Penne-sur-Huveaune (13821) ; la SOCIETE B+SYSTEMS demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt du 20 juin 2002 par lequel la cour administrative d'appel de Marseille, faisant droit au recours du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, a annulé le jugement du 7 mai 1998 du tribunal administratif de Marseill

e lui accordant la décharge des suppléments d'impôt sur les société...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 16 janvier et 16 mai 2003 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la SOCIETE B+SYSTEMS, dont le siège est Antiparc II, Bâtiment B, chemin Saint-Lambert à La ;Penne-sur-Huveaune (13821) ; la SOCIETE B+SYSTEMS demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt du 20 juin 2002 par lequel la cour administrative d'appel de Marseille, faisant droit au recours du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, a annulé le jugement du 7 mai 1998 du tribunal administratif de Marseille lui accordant la décharge des suppléments d'impôt sur les sociétés et des intérêts de retard y afférents auxquels elle a été assujettie au titre de 1990 et 1991, puis a remis à sa charge la totalité de ces droits et intérêts ;

2°) statuant au fond, de lui accorder la décharge de ces impositions ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 82-1126 du 29 décembre 1982 portant loi de finances pour 1983 ;

Vu le code général des impôts ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. François Loloum, Maître des Requêtes,

- les observations de la SCP Célice, Blancpain, Soltner, avocat de la SOCIETE B+SYSTEMS,

- les conclusions de M. Pierre Collin, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'à la suite d'une vérification de la comptabilité de la SOCIETE B+SYSTEMS, créée le 1er février 1989 pour exercer une activité de fabrication et de vente de chaînes de tri de paquets et de colis, l'administration a remis en cause le crédit d'impôt pour dépenses de recherche que la société avait obtenu au titre des années 1990 et 1991, au motif que l'entreprise bénéficiait du régime d'exonération prévu par l'article 208 quinquies du code général des impôts à raison de son implantation sur la zone d'entreprises du bassin d'emploi d'Aubagne ;La Ciotat ; que, par jugement du 7 mai 1998, le tribunal administratif de Marseille a prononcé la décharge des impositions supplémentaires auxquelles la société avait été assujettie à raison de ce redressement ; que, par l'arrêt attaqué, la cour administrative d'appel de Marseille, faisant droit à l'appel du ministre, a annulé ce jugement et remis les impositions litigieuses à la charge de la société ;

Considérant qu'aux termes de l'article 244 quater B du code général des impôts dans sa rédaction applicable aux impositions en litige : I. les entreprises industrielles et commerciales ou agricoles imposées d'après leur bénéfice réel peuvent bénéficier d'un crédit d'impôt égal à 25 % de l'excédent des dépenses de recherche exposées au cours d'une année par rapport à la moyenne des dépenses de même nature, revalorisées de la hausse des prix à la consommation, exposées au cours des deux années précédentes… Le crédit d'impôt afférent aux années 1985 et suivantes est porté à 50 %… ; que l'article 208 quinquies du même code dispose : I. Les personnes morales soumises de plein droit ou sur option à l'impôt sur les sociétés dans les conditions de droit commun qui, dans les cinq ans de l'institution de l'une des zones prévues à l'article 1er de l'ordonnance du 15 octobre 1986, se seront créées pour y exploiter une entreprise, sont exonérées de cet impôt à raison des bénéfices réalisés jusqu'au terme du cent vingtième mois suivant leur création… ;

Considérant qu'en se fondant sur la circonstance que la société requérante bénéficiait d'un régime d'exonération tel que celui prévu à l'article 208 quinquies précité pour en déduire qu'elle n'était pas imposée d'après le bénéfice réel et ne pouvait, par suite, avoir droit au crédit d'impôt pour dépenses de recherche, la cour a commis une erreur de droit ; que, dès lors et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens du pourvoi, la SOCIETE B+SYSTEMS est fondée à demander l'annulation de l'arrêt attaqué ;

Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu, par application de l'article L. 821-2 du code de justice administrative, de régler l'affaire au fond ;

Considérant que les dispositions précitées de l'article 244 quater B doivent être regardées comme accordant le crédit d'impôt pour dépenses de recherche aux entreprises industrielles et commerciales ou agricoles qui relèvent du régime du bénéfice réel et qui satisfont aux conditions relatives à l'effort de recherche définies par ces mêmes dispositions ; qu'il n'est pas contesté que la SOCIETE B+SYSTEMS est passible de l'impôt sur les sociétés selon le régime du bénéfice réel et qu'elle a engagé des dépenses de recherche dans les conditions définies à l'article 244 quater B ; que, dès lors, elle a droit à l'octroi du crédit d'impôt prévu par ce même article sans que puisse y faire obstacle, en l'absence de dispositions excluant le cumul de ces avantages, la circonstance qu'elle bénéficiait d'une exonération d'impôt sur les sociétés en application de l'article 208 quinquies ;

Considérant que, contrairement à ce que soutient le ministre à titre subsidiaire, dans le cas, comme en l'espèce, où une entreprise, entrant dans les prévisions de l'article 208 quinquies, reste assujettie à l'impôt sur les sociétés sur une partie de ses résultats, aucune disposition de l'article 244 quater B ne limite le bénéfice du crédit d'impôt aux seules dépenses de recherche se rattachant aux activités donnant lieu à imposition ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le ministre n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a accordé la décharge des suppléments d'impôt sur les sociétés auxquels la SOCIETE B+SYSTEMS avait été assujettie ;

Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu, en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre des dépenses exposées par la SOCIETE B+SYSTEMS et non comprises dans les dépens ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : L'arrêt de la cour administrative d'appel de Marseille en date du 20 juin 2002 est annulé.

Article 2 : Le recours du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie devant la cour administrative d'appel de Marseille est rejeté.

Article 3 : L'Etat versera à la SOCIETE B+SYSTEMS une somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : La présente décision sera notifiée à la SOCIETE B+SYSTEMS et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.


Synthèse
Formation : 8eme et 3eme sous-sections reunies
Numéro d'arrêt : 253349
Date de la décision : 09/02/2005
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

19-04-02-01-08 CONTRIBUTIONS ET TAXES. - IMPÔTS SUR LES REVENUS ET BÉNÉFICES. - REVENUS ET BÉNÉFICES IMPOSABLES - RÈGLES PARTICULIÈRES. - BÉNÉFICES INDUSTRIELS ET COMMERCIAUX. - CALCUL DE L'IMPÔT. - CRÉDIT D'IMPÔT RECHERCHE (ART. 244 QUATER B DU CGI) - CONDITION - IMPOSITION D'APRÈS LE BÉNÉFICE RÉEL - NOTION - INCLUSION - ENTREPRISE RELEVANT DU RÉGIME RÉEL D'IMPOSITION À L'IMPÔT SUR LES SOCIÉTÉS - CIRCONSTANCE SANS INCIDENCE - ENTREPRISE EXONÉRÉE DE CET IMPÔT, EN TOUT OU PARTIE, EN VERTU D'UN RÉGIME FISCAL DE FAVEUR.

19-04-02-01-08 Les dispositions de l'article 244 quater B du code général des impôts accordent un crédit d'impôt pour dépenses de recherche aux entreprises industrielles, commerciales ou agricoles qui relevent du régime du bénéfice réel, en vue de leur imposition à l'impôt sur les sociétés, et satisfont aux conditions relatives à l'effort de recherche définies par ces mêmes dispositions, sans qu'y fasse obstacle la circonstance que ces entreprises bénéficient, le cas échéant, d'un régime d'exonération de cet impôt tel celui prévu à l'article 208 quinquies du même code.,,De même, lorsqu'une entreprise entrant dans les prévisions de l'article 208 quinquies n'est assujettie à l'impôt sur les sociétés que sur une partie seulement de ses résultats, les dispositions de l'article 244 quater B n'ont ni pour objet, ni pour effet de limiter le bénéfice du crédit d'impôt auquel, le cas échéant, cette entreprise a droit, aux seules dépenses de recherche se rattachant aux activités donnant lieu à imposition.


Publications
Proposition de citation : CE, 09 fév. 2005, n° 253349
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : Mme Hagelsteen
Rapporteur ?: M. François Loloum
Rapporteur public ?: M. Collin
Avocat(s) : SCP CELICE, BLANCPAIN, SOLTNER

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2005:253349.20050209
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award