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09/02/2005 | FRANCE | N°256567

France | France, Conseil d'État, 8eme et 3eme sous-sections reunies, 09 février 2005, 256567


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 5 mai et 23 juillet 2003 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Claude X, demeurant ... ; M. X demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt du 26 février 2003 par lequel la cour administrative d'appel de Douai a rejeté son appel formé à l'encontre du jugement du 21 novembre 2000 du tribunal administratif d'Amiens rejetant sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre de l'année 1990 ;<

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2°) de lui accorder la décharge des impositions litigieuses ;

3°) de met...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 5 mai et 23 juillet 2003 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Claude X, demeurant ... ; M. X demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt du 26 février 2003 par lequel la cour administrative d'appel de Douai a rejeté son appel formé à l'encontre du jugement du 21 novembre 2000 du tribunal administratif d'Amiens rejetant sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre de l'année 1990 ;

2°) de lui accorder la décharge des impositions litigieuses ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Patrick Quinqueton, Maître des Requêtes,

- les observations de la SCP Le Griel, avocat de M. X,

- les conclusions de M. Pierre Collin, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que par un contrat en date du 30 mai 1990, M. X a apporté à la SA Training Challenge System les éléments de l'actif immobilisé affecté à l'activité libérale de conseil d'entreprise en dynamisation des cadres qu'il exerçait auparavant individuellement, en conservant toutefois la propriété de la marque Training Challenge System TCS et des droits patrimoniaux sur les manuels de formation des cadres d'entreprise conçus par lui avant cette date, dont il ne concédait à la société que la possibilité de les exploiter pendant une durée au moins égale à 10 ans ; qu'à l'issue d'une vérification de comptabilité portant sur l'exercice clos le 31 décembre 1990, l'administration a remis en cause l'éligibilité des plus-values correspondant à l'apport ainsi réalisé au régime de report d'imposition prévu à l'article 151 octies du code général des impôts, et rehaussé en conséquence les bases de l'impôt sur le revenu de M. X ; que celui-ci se pourvoit en cassation contre l'arrêt du 26 février 2003 par lequel la cour administrative d'appel de Douai a rejeté son appel formé à l'encontre du jugement du 21 novembre 2000 du tribunal administratif d'Amiens le déboutant de sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre de l'année 1990 ;

Sans qu'il soit besoin d'examiner l'autre moyen de la requête :

Considérant que l'instruction du 8 août 1983, publiée au bulletin officiel de la direction générale des impôts, a pour objet de préciser les conditions d'application des dispositions des articles 151 octies et 809-I bis du code général des impôts, dans leur rédaction issue de l'article 12 de la loi de finances pour 1981 ; que, cette instruction, qui rappelle notamment qu'entrent dans le champ d'application de ces dispositions les apports réalisés par des contribuables exerçant une profession (...) qui peut être industrielle, commerciale ou artisanale, libérale ou agricole, concerne l'ensemble des plus-values réalisées par une personne physique à l'occasion de l'apport à une société de l'ensemble des éléments de l'actif immobilisé affectés à l'exercice d'une activité professionnelle, au sens des dispositions précitées du code général des impôts ; qu'en jugeant que cette instruction n'avait pour objet de commenter ces dispositions du code général des impôts qu'en tant qu'elles concernaient les contribuables relevant de l'impôt sur le revenu dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux ou de l'impôt sur les sociétés, la cour administrative d'appel de Douai a fait une inexacte application des dispositions de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales ; que, par suite, M. X est fondé à demander, pour ce motif, l'annulation de l'arrêt attaqué ;

Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu, par application des dispositions de l'article L. 821-2 du code de justice administrative, de régler l'affaire au fond ;

Sur le terrain de la loi :

Considérant qu'aux termes des dispositions du I de l'article 151 octies du code général des impôts : Les plus-values soumises au régimes des articles 39 duodecies à 39 quindecies et réalisée par une personne physique à l'occasion de l'apport à une société de l'ensemble des éléments de l'actif immobilisé affectés à l'exercice d'une activité professionnelle peuvent bénéficier des dispositions suivantes : / L'imposition des plus-values afférentes aux immobilisations non amortissables fait l'objet d'un report jusqu'à la date de la cession à titre onéreux ou du rachat des droits sociaux reçus en rémunération de l'apport de l'entreprise ou jusqu'à la cession de ces immobilisations par la société si elle est antérieure (...) ;

Considérant que par le contrat en date du 30 mai 1990, M. X a fait apport à la S.A. Training Challenge System (T.C.S.) de sa clientèle et du matériel servant à son exploitation à l'exclusion, comme ce contrat le stipule expressément, de tous les autres éléments de son actif professionnel ; que par suite, et alors même qu'il aurait également par le même contrat concédé à la société T.C.S d'une part, le droit exclusif d'exploiter pendant une durée d'au moins dix années la marque Training Challenge Systems (T.C.S.) et d'autre part, la faculté d'exploiter ses droits patrimoniaux sur les manuels de formations des cadres d'entreprise conçues par lui à la date du contrat, la condition posée par l'article 151 octies I du code général des impôts relative à la reprise de l'ensemble des éléments de l'actif immobilisé affectés à l'exercice de l'activité professionnelle, ne peut être regardée comme remplie ;

Sur le terrain de la doctrine :

Considérant que si l'instruction administrative 4-B-5-83 du 8 août 1983 invoquée par M. X a admis que le régime spécial d'imposition des plus-values professionnelles prévu par l'article 151 octies soit appliqué, selon les dispositions de son point 13, aux situations dans lesquelles le contribuable disjoint de son apport des immeubles qu'il transfère dans son patrimoine privé, ou, selon son point 15, aux apports partiels d'actif constituant une branche complète d'activité, c'est-à-dire un ensemble capable de fonctionner selon ses propres moyens, il résulte de l'instruction que la situation de M. X, qui a exclu de son apport la marque et les droits patrimoniaux sur les manuels de formation et de conception conçus par lui à la date du contrat, n'entre dans les prévisions d'aucune de ces dispositions ;

Considérant, en outre, que M. X ne peut utilement se prévaloir ni de la réponse ministérielle à M. Fuchs du 3 novembre 1986, relative au cas où une partie des éléments de l'actif immobilisé a été cédée avant la date de l'apport, ni d'instructions et de documentations administratives postérieures à la clôture de l'exercice en litige, ni, enfin, de commentaires publiés dans un ouvrage de doctrine fiscale ;

Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à se plaindre que, par jugement du 21 novembre 2000, le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande en décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre de l'exercice clos en 1990 ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui dans la présente instance n'est pas la partie perdante, la somme que demande M. X au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

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Article 1er : L'arrêt du 26 février 2003 de la cour administrative d'appel de Douai est annulé.

Article 2 : La requête présentée par M. X devant la cour administrative d'appel de Douai est rejetée.

Article 3 : Le surplus des conclusions de M. X devant le Conseil d'Etat est rejeté.

Article 4 : La présente décision sera notifiée à M. Claude X et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.


Synthèse
Formation : 8eme et 3eme sous-sections reunies
Numéro d'arrêt : 256567
Date de la décision : 09/02/2005
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Publications
Proposition de citation : CE, 09 fév. 2005, n° 256567
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : Mme Hagelsteen
Rapporteur ?: M. Patrick Quinqueton
Rapporteur public ?: M. Collin
Avocat(s) : SCP LE GRIEL

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2005:256567.20050209
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