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09/02/2005 | FRANCE | N°257240

France | France, Conseil d'État, 5eme et 4eme sous-sections reunies, 09 février 2005, 257240


Vu la requête, enregistrée le 27 mai 2003 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour la COMMUNE DE CAGNY, représentée par son maire ; la COMMUNE DE CAGNY demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt en date du 11 avril 2003 par lequel la cour administrative d'appel de Nantes après avoir annulé le jugement du 23 juillet 2002 du tribunal administratif de Caen qui avait rejeté la demande de M. Michel X dirigée contre, d'une part, la décision du procureur de la République près le tribunal de grande instance de Caen du 18 mai 2001 retirant à l'inté

ressé son agrément en qualité d'agent de police municipale et, d'autre ...

Vu la requête, enregistrée le 27 mai 2003 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour la COMMUNE DE CAGNY, représentée par son maire ; la COMMUNE DE CAGNY demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt en date du 11 avril 2003 par lequel la cour administrative d'appel de Nantes après avoir annulé le jugement du 23 juillet 2002 du tribunal administratif de Caen qui avait rejeté la demande de M. Michel X dirigée contre, d'une part, la décision du procureur de la République près le tribunal de grande instance de Caen du 18 mai 2001 retirant à l'intéressé son agrément en qualité d'agent de police municipale et, d'autre part, la décision du maire de Cagny du 21 janvier 2002 le reclassant dans un cadre d'emploi a fait droit aux conclusions à fin d'annulation présentées par M. X et a condamné l'Etat et la COMMUNE DE CAGNY à lui verser 500 euros chacun au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

2°) statuant au fond, de rejeter les demandes de M. X ;

3°) de mettre à la charge de M. X la somme de 3 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code des communes ;

Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984, ensemble les textes qui l'ont modifiée ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Yves Gounin, Maître des Requêtes,

- les observations de Me Foussard, avocat de la COMMUNE DE CAGNY et de Me Cossa, avocat de M. X,

- les conclusions de M. Terry Olson, Commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 412-49 du code des communes dans sa rédaction applicable à la date de la décision litigieuse : Les fonctions d'agent de police municipale ne peuvent être exercées que par des fonctionnaires territoriaux recrutés à cet effet dans les conditions fixées par les décrets en Conseil d'Etat prévus à l'article 6 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale. / Ils sont nommés par le maire, agréés par le représentant de l'Etat dans le département et le procureur de la République, puis assermentés. / L'agrément peut être retiré ou suspendu par le représentant de l'Etat ou le procureur de la République après consultation du maire. Le maire peut alors proposer un reclassement dans un autre cadre d'emplois dans les mêmes conditions que celles prévues à la section 3 du chapitre VI de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 précitée, à l'exception de celles mentionnées au second alinéa de l'article 81 ; que l'agrément accordé à un policier municipal sur le fondement de ces dispositions peut légalement être retiré lorsque l'agent ne présente plus les garanties d'honorabilité auxquelles est subordonnée la délivrance de l'agrément ; que l'honorabilité d'un agent de police municipale, nécessaire à l'exercice de ses fonctions, dépend notamment de la confiance qu'il peut inspirer, de sa fiabilité et de son crédit ;

Considérant que la cour administrative d'appel de Nantes, après avoir souverainement estimé que M. X avait publiquement critiqué le maire dans l'exercice de ses fonctions, a commis une erreur de droit en se bornant à indiquer que ces faits n'étaient pas, par eux-mêmes, de nature à altérer la confiance que l'agent doit inspirer à l'autorité judiciaire et aux usagers du service sans s'interroger sur les conséquences qu'un tel comportement pouvait avoir sur la relation de confiance qui doit exister entre le maire et son subordonné ; que par suite, l'arrêt attaqué doit être annulé ;

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de régler l'affaire au fond en application des dispositions de l'article L. 821-2 du code de justice administrative ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier, notamment du procès-verbal de synthèse établi le 2 octobre 2001 par la gendarmerie nationale et de deux procès-verbaux d'audition de témoins, que M. X a, dans l'exercice de ses fonctions et en uniforme de brigadier-chef de police municipale, critiqué, publiquement et de manière répétée, l'action et la personne du maire avant les élections municipales de mars 2001 ; qu'en adoptant ainsi, alors qu'il était en service, une attitude de dénigrement systématique à l'encontre de l'autorité dont il dépend, M. X, qui ne disposait plus de la part de cette autorité de la confiance nécessaire au bon accomplissement de ses missions, doit être regardé comme ayant, de ce fait même, affecté également le crédit et la fiabilité dont il devait pouvoir se prévaloir, notamment vis-à-vis de l'autorité judiciaire et des administrés de la commune ; que dès lors, le procureur de la République près le tribunal de grande instance de Caen a pu légalement estimer que M. X ne présentait plus les garanties d'honorabilité requises et prononcer pour ce motif le retrait de son agrément de policier municipal ; que le maire de la COMMUNE DE CAGNY a pu de son côté procéder légalement à son reclassement dans un autre cadre d'emploi ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions de la COMMUNE DE CAGNY et de M. X devant le Conseil d'Etat et devant la cour administrative d'appel de Nantes tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la somme que M. X demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens soit mise à la charge de la COMMUNE DE CAGNY et de l'Etat qui ne sont pas, dans la présente instance, les parties perdantes ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge de M. X la somme que la COMMUNE DE CAGNY demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : L'arrêt de la cour administrative d'appel de Nantes en date du 11 avril 2003 est annulé.

Article 2 : Les conclusions présentées par la COMMUNE DE CAGNY tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : La requête présentée par M. X devant la cour administrative d'appel de Nantes et ses conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 4 : La présente décision sera notifiée à la COMMUNE DE CAGNY, à M. Michel X et au garde des sceaux, ministre de la justice.


Synthèse
Formation : 5eme et 4eme sous-sections reunies
Numéro d'arrêt : 257240
Date de la décision : 09/02/2005
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 09 fév. 2005, n° 257240
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Genevois
Rapporteur ?: M. Yves Gounin
Rapporteur public ?: M. Olson
Avocat(s) : COSSA ; FOUSSARD

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2005:257240.20050209
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