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11/02/2005 | FRANCE | N°257279

France | France, Conseil d'État, 2eme sous-section jugeant seule, 11 février 2005, 257279


Vu la requête, enregistrée le 28 mai 2003 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DE L'ESSONNE ; le PREFET DE L'ESSONNE demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'article 1er du jugement du 6 mai 2003 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Versailles a annulé son arrêté du 14 avril 2003 décidant la reconduite à la frontière de M. Yakoub X dans la mesure où il fixerait l'Algérie comme pays de destination ;

2°) de rejeter les conclusions présentées par M. X devant le président du tribuna

l administratif de Versailles et tendant à l'annulation de sa prétendue décision ...

Vu la requête, enregistrée le 28 mai 2003 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DE L'ESSONNE ; le PREFET DE L'ESSONNE demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'article 1er du jugement du 6 mai 2003 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Versailles a annulé son arrêté du 14 avril 2003 décidant la reconduite à la frontière de M. Yakoub X dans la mesure où il fixerait l'Algérie comme pays de destination ;

2°) de rejeter les conclusions présentées par M. X devant le président du tribunal administratif de Versailles et tendant à l'annulation de sa prétendue décision fixant l'Algérie comme pays de destination ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ;

Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945, modifiée ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mlle Béatrice Bourgeois, Maître des Requêtes,

- les conclusions de Mme Emmanuelle Prada Bordenave, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que l'arrêté du PREFET DE L'ESSONNE en date du 14 avril 2003 décidant la reconduite à la frontière de M. X n'indique pas, dans son dispositif, le pays vers lequel l'intéressé doit être éloigné ; que, si les motifs de cet arrêté mentionnent que M. X n'établit pas être exposé à des peines ou traitements contraires à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en cas de retour dans son pays d'origine ou dans le pays de son choix où il serait légalement admissible, cette circonstance ne suffit pas, par elle-même, à faire regarder cet arrêté comme comportant une décision fixant le pays de destination, à laquelle est subordonnée l'exécution de la mesure de reconduite à la frontière ; qu'ainsi, c'est à tort que le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Versailles a estimé que l'arrêté du 14 avril 2003 devait être compris comme désignant l'Algérie pour pays de destination de M. X ; que dès lors, le PREFET DE L'ESSONNE est fondé à soutenir que c'est à tort que le magistrat délégué a annulé cet arrêté en tant qu'il fixerait l'Algérie comme pays à destination duquel M. X doit être éloigné ;

D E C I D E :

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Article 1er : L'article 1er du jugement du 6 mai 2003 du magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Versailles est annulé.

Article 2 : La demande présentée par M. X devant le président du tribunal administratif de Versailles est rejetée en tant qu'elle tend à l'annulation de l'arrêté du PREFET DE L'ESSONNE du 14 avril 2003 dans la mesure où il fixerait l'Algérie comme pays de destination.

Article 3 : La présente décision sera notifiée au PREFET DE L'ESSONNE, à M. Yakoub X et au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales.


Synthèse
Formation : 2eme sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 257279
Date de la décision : 11/02/2005
Sens de l'arrêt : Satisfaction totale
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 11 fév. 2005, n° 257279
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Honorat
Rapporteur ?: Mlle Béatrice Bourgeois
Rapporteur public ?: Mme Prada Bordenave

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2005:257279.20050211
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