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11/02/2005 | FRANCE | N°257353

France | France, Conseil d'État, 2eme sous-section jugeant seule, 11 février 2005, 257353


Vu la requête, enregistrée le 2 juin 2003 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DE POLICE ; le PREFET DE POLICE demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement du 4 avril 2003 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a annulé son arrêté du 29 janvier 2003 décidant la reconduite à la frontière de M. Bakary X et lui a prescrit de réexaminer la situation de l'intéressé dans un délai de deux mois ;

2°) de rejeter la demande de M. X devant le président du tribunal administratif de

Paris ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sau...

Vu la requête, enregistrée le 2 juin 2003 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DE POLICE ; le PREFET DE POLICE demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement du 4 avril 2003 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a annulé son arrêté du 29 janvier 2003 décidant la reconduite à la frontière de M. Bakary X et lui a prescrit de réexaminer la situation de l'intéressé dans un délai de deux mois ;

2°) de rejeter la demande de M. X devant le président du tribunal administratif de Paris ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945, modifiée ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mlle Béatrice Bourgeois, Maître des Requêtes,

- les conclusions de Mme Emmanuelle Prada Bordenave, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945, modifiée : Le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police, peuvent, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : (...) 3° Si l'étranger auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire au-delà du délai d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait. ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X, de nationalité malienne, s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois à compter de la notification, le 11 juillet 2001, de l'arrêté du 2 juillet 2001 par lequel le PREFET DE POLICE lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour ; qu'il se trouvait ainsi dans le cas où, en application du 3° du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945, le préfet peut décider la reconduite d'un étranger à la frontière ;

Considérant qu'aux termes de l'article 12 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945, dans sa rédaction alors applicable : Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit : ... 3° A l'étranger, ne vivant pas en état de polygamie, qui justifie par tout moyen résider en France habituellement depuis plus de dix ans ou plus de quinze ans si, au cours de cette période, il a séjourné en qualité d'étudiant (...) ;

Considérant que, si M. X soutient être entré en France en 1990, les pièces qu'il produit à l'appui de ses allégations sont insuffisantes pour établir qu'il aurait résidé habituellement en France depuis plus de dix ans à la date à laquelle le PREFET DE POLICE a décidé sa reconduite à la frontière ; que, par suite, c'est à tort que, pour annuler l'arrêté du 29 janvier 2003, le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris s'est fondé sur ce que M. X aurait dû bénéficier de plein droit d'une carte de séjour temporaire en application des dispositions législatives précitées ;

Considérant qu'il appartient au Conseil d'Etat, saisi de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. X devant le président du tribunal administratif de Paris ;

Considérant, en premier lieu, que, par un arrêté du 2 janvier 2003, publié au bulletin officiel de la ville de Paris du 7 janvier 2003, le PREFET DE POLICE a donné à M. de Croone, administrateur civil, chargé de mission, délégation pour signer notamment les arrêtés de reconduite à la frontière des étrangers en situation irrégulière ; que, dès lors, le moyen tiré de ce que l'arrêté attaqué aurait été signé par une autorité ne disposant pas d'une délégation de signature régulière à cet effet manque en fait ;

Considérant que l'arrêté du 29 janvier 2003 énonce avec une précision suffisante les éléments de droit et de fait sur lesquels le PREFET DE POLICE s'est fondé pour décider la reconduite à la frontière de M. X ; qu'ainsi, le moyen tiré de ce que cet arrêté serait insuffisamment motivé doit être écarté ;

Considérant qu'il résulte des dispositions de l'article 12 quater de l'ordonnance du 2 novembre 1945 que le préfet n'est tenu de saisir la commission départementale du titre de séjour avant de refuser la délivrance d'un titre de séjour que dans le cas où l'étranger remplit l'une des conditions prévues à l'article 12 bis de cette ordonnance et non dans le cas où l'étranger se prévaut des dispositions de ce dernier article ; que, comme il a été dit ci-dessus, M. X ne satisfaisait pas à la condition posée au 3° de l'article 12 bis de cette ordonnance ; que, par suite, le PREFET DE POLICE n'était pas tenu de soumettre sa demande d'admission au séjour à la commission départementale du titre de séjour avant de la rejeter par la décision du 2 juillet 2001, au demeurant signée par un fonctionnaire ayant reçu une délégation de signature régulièrement publiée ;

Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier, eu égard à la durée et aux conditions du séjour en France de l'intéressé, ainsi qu'aux effets d'une mesure de reconduite à la frontière, que le PREFET DE POLICE ait porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au but en vue duquel il a pris l'arrêté attaqué ; qu'ainsi, le moyen tiré d'une méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le PREFET DE POLICE est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a annulé son arrêté du 29 janvier 2003 décidant la reconduite à la frontière de M. X et lui a enjoint de réexaminer la situation de l'intéressé dans un délai de deux mois ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Le jugement du 4 avril 2003 du magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris est annulé.

Article 2 : La demande de M. X devant le président du tribunal administratif de Paris est rejetée.

Article 3 : La présente décision sera notifiée au PREFET DE POLICE, à M. Bakary X et au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales.


Synthèse
Formation : 2eme sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 257353
Date de la décision : 11/02/2005
Sens de l'arrêt : Satisfaction totale
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 11 fév. 2005, n° 257353
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Honorat
Rapporteur ?: Mlle Béatrice Bourgeois
Rapporteur public ?: Mme Prada Bordenave

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2005:257353.20050211
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