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11/02/2005 | FRANCE | N°258816

France | France, Conseil d'État, 2eme sous-section jugeant seule, 11 février 2005, 258816


Vu la requête, enregistrée le 23 juillet 2003 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DE POLICE ; le PREFET DE POLICE demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement du 30 avril 2003 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a annulé son arrêté du 18 février 2003 décidant la reconduite à la frontière de M. Omar Y à destination de l'Algérie ;

2°) de rejeter la demande présentée par M. Y devant le tribunal administratif de Paris ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ...

Vu la requête, enregistrée le 23 juillet 2003 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DE POLICE ; le PREFET DE POLICE demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement du 30 avril 2003 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a annulé son arrêté du 18 février 2003 décidant la reconduite à la frontière de M. Omar Y à destination de l'Algérie ;

2°) de rejeter la demande présentée par M. Y devant le tribunal administratif de Paris ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968, modifié, relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour en France des ressortissants algériens et de leurs familles ;

Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945, modifiée, relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mlle Béatrice Bourgeois, Maître des Requêtes,

- les conclusions de Mme Emmanuelle Prada Bordenave, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée : Le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police peuvent, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : (...) 3°) Si l'étranger auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire au-delà du délai d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait (...) ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. Y, de nationalité algérienne, s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois après la notification, le 29 juillet 2002, de la décision du PREFET DE POLICE du même jour lui refusant la délivrance d'un titre de séjour et l'invitant à quitter le territoire ; qu'il se trouvait ainsi dans le cas prévu par les dispositions du 3° du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945, où le préfet peut décider la reconduite à la frontière d'un étranger ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. Y, compositeur-interprète, entré en France en décembre 1999 sous couvert d'un visa de court séjour, a conclu le 15 décembre 2002 un contrat avec une société de production et de distribution établie à Bayeux portant cession de l'exploitation commerciale d'enregistrements audiophoniques et audiovisuels pour une durée de quinze ans ; que la signature d'un tel contrat, qui n'exige pas la présence en France de l'intéressé, ne saurait établir à elle seule que l'arrêté de reconduite à la frontière pris à son encontre serait entaché d'une erreur manifeste d'appréciation des conséquences sur sa situation personnelle et professionnelle ; que, par suite, le PREFET DE POLICE est fondé à soutenir que c'est à tort que le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a, pour ce motif, annulé l'arrêté de reconduite à la frontière pris à l'encontre de M. Y ;

Considérant, toutefois, qu'il appartient au Conseil d'Etat, saisi de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. Y ;

Sur la légalité de l'arrêté de reconduite à la frontière :

Considérant qu'aux termes des stipulations de l'article 7 de l'accord du 27 décembre 1968 relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour des ressortissants algériens et de leur famille, dans sa rédaction issue du troisième avenant signé le 11 juillet 2001 : g) Les artistes-interprètes algériens tels que définis par la législation française ou les auteurs algériens d'oeuvre littéraire ou artistique au sens de la législation française, titulaires d'un contrat de plus de trois mois passé avec une entreprise ou un établissement dont l'activité principale comporte la création ou l'exploitation d'une oeuvre de l'esprit, reçoivent un certificat de résidence valable un an portant la mention profession artistique et culturelle ;

Considérant que si M. Y fait valoir qu'en qualité de chanteur-interprète, les stipulations précitées lui sont applicables, il ressort des stipulations de l'article 9 du même accord que, afin d'être admis à séjourner plus de trois mois sur le territoire français en application de l'article 7, les ressortissants algériens doivent présenter un passeport en cours de validité muni d'un visa de long séjour délivré par les autorités françaises ; que la délivrance aux ressortissants algériens d'un certificat de résidence en qualité d'artiste-interprète est donc subordonnée à la présentation d'un visa de long séjour ; qu'à défaut d'un tel visa, M. Y ne peut prétendre bénéficier des stipulations de l'article 7 précitées ; qu'ainsi, le moyen tiré de ce que le PREFET DE POLICE ne pouvait pas prendre l'arrêté attaqué sans méconnaître ces stipulations ne peut qu'être écarté ;

Considérant que si M. Y fait valoir que l'arrêté de reconduite à la frontière pris à son encontre méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, signée le 4 novembre 1950, un tel moyen est inopérant à l'encontre d'un arrêté de reconduite à la frontière ;

Sur la légalité de la décision distincte fixant le pays de destination :

Considérant que si M. Y, dont la demande d'asile territorial a d'ailleurs été rejetée par la décision du ministre de l'intérieur, soutient qu'en raison de ses activités d'auteur, compositeur et interprète et de son engagement en faveur de la cause berbère, il a fait l'objet de menaces, les faits ainsi allégués et l'attestation de menaces en date du 20 septembre 1999 ne sont pas à eux seuls de nature à établir l'existence de risques personnels auxquels l'intéressé serait exposé en cas de retour dans son pays d'origine ; que, par suite, le moyen tiré de la violation des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le PREFET DE POLICE est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a annulé son arrêté du 18 février 2003 ordonnant la reconduite à la frontière de M. Y à destination de l'Algérie ;

Sur les conclusions aux fins d'injonction présentées par M. Y :

Considérant que la présente décision n'appelle aucune mesure d'exécution ; qu'ainsi, ces conclusions ne peuvent qu'être rejetées ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Le jugement du 30 avril 2003 du magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris est annulé.

Article 2 : La demande présentée par M. Y devant le tribunal administratif de Paris est rejetée.

Article 3 : Les conclusions aux fins d'injonction présentées par M. Y devant le Conseil d'Etat sont rejetées.

Article 4 : La présente décision sera notifiée au PREFET DE POLICE, à M. Omar Y et au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales.


Synthèse
Formation : 2eme sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 258816
Date de la décision : 11/02/2005
Sens de l'arrêt : Satisfaction totale
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 11 fév. 2005, n° 258816
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Honorat
Rapporteur ?: Mlle Béatrice Bourgeois
Rapporteur public ?: Mme Prada Bordenave

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2005:258816.20050211
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