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11/02/2005 | FRANCE | N°258882

France | France, Conseil d'État, 2eme sous-section jugeant seule, 11 février 2005, 258882


Vu la requête, enregistrée le 25 juillet 2003 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DE POLICE ; le PREFET DE POLICE demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement du 16 juin 2003 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a annulé son arrêté du 16 avril 2003 décidant la reconduite à la frontière de M. Mohammed Ali X ;

2°) de rejeter la demande présentée par M. X devant le tribunal administratif de Paris ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention europ

enne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'accord franc...

Vu la requête, enregistrée le 25 juillet 2003 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DE POLICE ; le PREFET DE POLICE demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement du 16 juin 2003 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a annulé son arrêté du 16 avril 2003 décidant la reconduite à la frontière de M. Mohammed Ali X ;

2°) de rejeter la demande présentée par M. X devant le tribunal administratif de Paris ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour en France des ressortissants algériens et de leurs familles ;

Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945, modifiée ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Sophie-Caroline de Margerie, Maître des Requêtes,

- les observations de Me Bertrand, avocat de M. X,

- les conclusions de Mme Isabelle de Silva, Commissaire du gouvernement ;

Sur la recevabilité de la requête :

Considérant que, par un arrêté du 20 septembre 2001, régulièrement publié au bulletin municipal officiel de la ville de Paris, le PREFET DE POLICE a donné à M. Bouniol, administrateur civil, délégation pour signer notamment les requêtes présentées devant les tribunaux administratifs, les cours administratives d'appel et le Conseil d'Etat ; que, dès lors, la fin de non-recevoir opposée par M. X, tirée de ce que le signataire de la requête devant le Conseil d'Etat ne disposait pas d'une délégation régulière à cet effet, ne peut être accueillie ;

Sur les conclusions de la requête :

Considérant que si, à l'appui de sa demande d'annulation de l'arrêté ordonnant sa reconduite à la frontière, M. X, de nationalité algérienne, né en 1971, entré en France le 29 octobre 2000, a fait valoir qu'il a épousé, le 17 mai 2003, Mlle X, de nationalité algérienne, résidant régulièrement en France sous couvert d'un titre de séjour délivré à titre provisoire, cette seule circonstance, postérieure à la date de l'arrêté, pris le 16 avril 2003 par le PREFET DE POLICE, est sans incidence sur la légalité de cet arrêté ; que, si M. X soutient qu'il vivait depuis plusieurs années avec Mlle X, il n'apporte aucun élément à l'appui de ses allégations, aussi bien pour les années passées en Algérie qu'en France ; qu'il ressort au contraire des pièces du dossier que M. X n'est entré sur le territoire français qu'en octobre 2000, alors que Mlle X s'y trouvait déjà ; que cette dernière avait, par ailleurs, fait valoir, à l'appui de sa demande de visa puis de sa demande de titre de séjour, qu'elle avait été séquestrée et mariée contre son gré en Algérie ; que, si M. X, dès le jour suivant son arrivée sur le territoire français, a reconnu l'enfant de Mlle X, né en France le 25 mars 2000, il n'a pas établi sa vie familiale auprès d'eux ; qu'il a conservé des attaches familiales en Algérie, où résident ses parents et frères et soeurs ; que, dans ces circonstances, et eu égard aux effets d'une mesure de reconduite à la frontière, cet arrêté n'a pas porté au droit de M. X au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris ; que c'est dès lors à tort que le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris s'est fondé sur ce motif pour annuler l'arrêté du PREFET DE POLICE en date du 16 avril 2003 ;

Considérant, toutefois, qu'il appartient au Conseil d'Etat, saisi de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. X devant le tribunal administratif de Paris et devant le Conseil d'Etat ;

Considérant que, par un arrêté du 2 janvier 2003, régulièrement publié au bulletin municipal officiel de la ville de Paris, le PREFET DE POLICE a donné à M. de Croone, administrateur civil hors classe, chargé de mission auprès du directeur de la police générale, délégation pour signer notamment les arrêtés de reconduite à la frontière des étrangers en situation irrégulière ; que, dès lors, le moyen tiré de ce que l'arrêté attaqué aurait été signé par une autorité incompétente manque en fait ;

Considérant que l'arrêté attaqué énonce les considérations de droit et de fait sur lesquelles il se fonde ; qu'il est, par suite, suffisamment motivé ;

Considérant que si M. X invoque, par voie d'exception, l'illégalité du refus d'asile territorial qui lui a été opposé au motif qu'il serait exposé à des traitements inhumains et dégradants en cas de retour en Algérie, contraires aux stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, il n'apporte aucune précision au soutien de ses allégations ; qu'ainsi, l'exception d'illégalité soulevée par M. X doit être écartée ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le PREFET DE POLICE est fondé à demander l'annulation du jugement du 16 juin 2003 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a annulé son arrêté du 16 avril 2003 ordonnant la reconduite à la frontière de M. X ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Le jugement du 16 juin 2003 du magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris est annulé.

Article 2 : La demande présentée par M. X devant le tribunal administratif de Paris est rejetée.

Article 3 : La présente décision sera notifiée au PREFET DE POLICE, à M. Mohammed Ali X et au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales.


Synthèse
Formation : 2eme sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 258882
Date de la décision : 11/02/2005
Sens de l'arrêt : Satisfaction totale
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 11 fév. 2005, n° 258882
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Honorat
Rapporteur ?: Mme Sophie-Caroline de Margerie
Rapporteur public ?: Mme de Silva
Avocat(s) : BERTRAND

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2005:258882.20050211
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