La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

11/02/2005 | FRANCE | N°261444

France | France, Conseil d'État, 2eme sous-section jugeant seule, 11 février 2005, 261444


Vu la requête, enregistrée le 31 octobre 2003 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DES HAUTS-DE-SEINE ; le PREFET DES HAUTS-DE-SEINE demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'article 2 du jugement du 9 septembre 2003 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris lui a enjoint de délivrer à Mme Maria Y une carte de séjour temporaire vie privée et familiale ;

2°) de rejeter les conclusions présentées sur ce point par Mme Y devant le tribunal administratif de Paris ;

Vu les autres pi

èces du dossier ;

Vu l'ordonnance n° 45-2648 du 2 novembre 1945, modifiée ;

Vu ...

Vu la requête, enregistrée le 31 octobre 2003 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DES HAUTS-DE-SEINE ; le PREFET DES HAUTS-DE-SEINE demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'article 2 du jugement du 9 septembre 2003 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris lui a enjoint de délivrer à Mme Maria Y une carte de séjour temporaire vie privée et familiale ;

2°) de rejeter les conclusions présentées sur ce point par Mme Y devant le tribunal administratif de Paris ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu l'ordonnance n° 45-2648 du 2 novembre 1945, modifiée ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Sophie-Caroline de Margerie, Maître des Requêtes,

- les conclusions de Mme Isabelle de Silva, Commissaire du gouvernement ;

Sur la fin de non-recevoir opposée par Mme Y :

Considérant que la circonstance que le PREFET DES HAUTS-DE-SEINE ait délivré à Mme Y, le 16 octobre 2003, une carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale conformément à l'injonction prononcée par l'article 2 du jugement attaqué, ne rend pas sans objet l'appel du préfet qui tend à l'annulation de cet article du jugement ; qu'ainsi, Mme Y n'est pas fondée à soutenir que la requête du PREFET DES HAUTS-DE-SEINE est irrecevable ;

Sur le bien-fondé de la requête :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une décision dans un sens déterminé, la juridiction saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution ; qu'aux termes de l'article L. 911-2 du même code : Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne à nouveau une décision après une nouvelle instruction, la juridiction saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision juridictionnelle, que cette décision doit intervenir dans un délai déterminé ; que le III de l'article 22 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945 dispose que : Si l'arrêté de reconduite à la frontière est annulé (...) l'étranger est muni d'une autorisation provisoire de séjour jusqu'à ce que le préfet ait à nouveau statué sur son cas ;

Considérant que s'il appartient au magistrat qui statue sur la légalité d'un arrêté décidant la reconduite à la frontière d'un étranger de prescrire, le cas échéant, les mesures qu'implique l'exécution de son jugement, l'annulation d'un tel arrêté n'implique pas nécessairement, au sens des dispositions précitées du code de justice administrative, la délivrance d'un titre de séjour ; qu'ainsi, le PREFET DES HAUTS-DE-SEINE est fondé à soutenir que c'est à tort que, par l'article 2 du jugement attaqué, le président du tribunal administratif de Paris lui a enjoint de délivrer à Mme Y un titre de séjour vie privée et familiale ;

Considérant qu'il incombe néanmoins au préfet, en application des dispositions précitées du III de l'article 22 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945, non seulement de munir l'intéressée d'une autorisation provisoire de séjour, mais aussi de se prononcer sur son droit à un titre de séjour, ainsi que Mme Y le demandait, à titre subsidiaire, devant le tribunal administratif ; qu'il y a lieu, par suite, de prescrire au préfet de se prononcer sur la situation de Mme Y dans le délai d'un mois suivant la notification de la présente décision ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : L'article 2 du jugement du 9 septembre 2003 du magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris est annulé.

Article 2 : Il est enjoint au PREFET DES HAUTS-DE-SEINE de délivrer à Mme Y une autorisation provisoire de séjour et de réexaminer sa situation dans un délai d'un mois à compter de la notification de la présente décision.

Article 3 : La présente décision sera notifiée au PREFET DES HAUTS-DE-SEINE, à Mme Maria Y et au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales.


Synthèse
Formation : 2eme sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 261444
Date de la décision : 11/02/2005
Sens de l'arrêt : Satisfaction totale
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 11 fév. 2005, n° 261444
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Honorat
Rapporteur ?: Mme Sophie-Caroline de Margerie
Rapporteur public ?: Mme de Silva

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2005:261444.20050211
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award