La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

11/02/2005 | FRANCE | N°276995

France | France, Conseil d'État, Juge des referes, 11 février 2005, 276995


Vu la requête, enregistrée le 27 janvier 2005 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Daniel B, déclarant agir en qualité de président de la Confédération intersyndicale de défense et d'union nationale d'action des travailleurs indépendants (CIDUNATI), dont le siège est situé ZA Saint Clair de la Tour à La Tour du Pin (38358), par la chambre syndicale de la coiffure de Gironde, dont le siège est situé 161 rue Guillaume Leblanc à Bordeaux (33000), représentée par son président, et par M. Alain A, garagiste, demeurant 6 rue du général de Miribel Ã

  Lyon (69007) ;

ils demandent au juge des référés du Conseil d'Etat ...

Vu la requête, enregistrée le 27 janvier 2005 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Daniel B, déclarant agir en qualité de président de la Confédération intersyndicale de défense et d'union nationale d'action des travailleurs indépendants (CIDUNATI), dont le siège est situé ZA Saint Clair de la Tour à La Tour du Pin (38358), par la chambre syndicale de la coiffure de Gironde, dont le siège est situé 161 rue Guillaume Leblanc à Bordeaux (33000), représentée par son président, et par M. Alain A, garagiste, demeurant 6 rue du général de Miribel à Lyon (69007) ;

ils demandent au juge des référés du Conseil d'Etat de suspendre, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, l'arrêté du 26 novembre 2004 du ministre délégué aux petites et moyennes entreprises, au commerce, à l'artisanat, aux professions libérales et à la consommation fixant la liste des confédérations et fédérations reconnues représentatives des métiers et de l'artisanat au sens du décret N° 99-433 du 27 mai 1999, modifié par le décret n° 2004-896 du 27 août 2004, relatif à la composition des chambres de métiers et à leur élection, en tant que cet arrêté mentionne la confédération CIDUNATI ;

ils soutiennent qu'il y a urgence eu égard à la proximité de la date des prochaines élections des chambres de métiers et de l'artisanat et à la gravité de la perturbation qui résulterait de la participation à ces élections de listes présentées par une organisation figurant sur l'arrêté contesté mais non représentative, la Confédération intersyndicale de défense et d'union nationale d'action des travailleurs indépendants (CIDUNATI) dirigée par M. C ; qu'en l'état de l'instruction, plusieurs moyens sont susceptibles de créer un doute quant à la légalité de l'arrêté contesté ; qu'à défaut de vérification de la situation de la CIDUNATI, le ministre n'a pas respecté les dispositions de l'article 21 du décret du 27 mai 1999 ; que le dossier déposé par la CIDUNATI en vue de la reconnaissance de sa représentativité ne justifiait pas de la représentation de cette confédération dans trente départements, condition posée par l'article 21 du décret du 27 mai 1999 ;

Vu l'arrêté dont la suspension est demandée ;

Vu la copie de la requête tendant à l'annulation de cet arrêté ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 3 février 2005, présenté par le ministre des petites et moyennes entreprises, du commerce, de l'artisanat, des professions libérales et de la consommation ; le ministre conclut au rejet de la requête ; il soutient que les requérants n'ont pas d'intérêt pour agir ; que la requête est mal dirigée et par suite irrecevable ; que la condition d'urgence n'est pas remplie, la gravité du préjudice allégué par les requérants n'étant pas établie ; que l'intérêt public tenant au fonctionnement régulier des chambres de métiers, dont l'élection ne doit pas être retardée, commande l'exécution de l'arrêté contesté ; que la reconnaissance de la représentativité de la confédération CIDUNATI est fondée ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 3 février 2005, présenté pour la Confédération intersyndicale de défense et d'union nationale d'action des travailleurs indépendants (CIDUNATI), présidée par M. Henri C et dont le siège est 55 avenue Marceau à Paris (75116) ; la confédération CIDUNATI conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de chacun des requérants la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; elle soutient que les requérants n'ont pas d'intérêt pour agir ; que la condition d'urgence n'est pas remplie, les requérants ayant attendu l'extrême limite du délai de recours pour déposer leurs demandes d'annulation et de suspension ; que le décret du 27 mai 1999 n'oblige pas le ministre à effectuer une enquête de représentativité ; que la confédération CIDUNATI est représentée dans plus de trente départements ;

Vu le mémoire en réplique, enregistré le 4 février 2005, présenté par M. B au nom de la confédération CIDUNATI, par la chambre syndicale de la coiffure de Gironde et par M. A, qui reprennent les conclusions de leur requête et les mêmes moyens ; ils soutiennent en outre qu'ils ont intérêt pour agir, M. B en qualité de président légitime de la confédération CIDUNATI, la chambre syndicale de la coiffure de Gironde en qualité d'organisation présentant des candidats aux élections des chambres de métiers et de l'artisanat et M. A en qualité d'artisan électeur et candidat à ces élections ; que les requêtes aux fins d'annulation et de suspension n'ont pu être formées qu'après avoir obtenu de l'administration la communication, sur le fondement de la loi du 17 juillet 1978, du dossier déposé par la confédération CIDUNATI dirigée par M. C ; qu'il y a urgence à empêcher que la présence d'une organisation non représentative puisse entacher d'irrégularité les élections des chambres de métiers et de l'artisanat ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'artisanat ;

Vu le code du travail ;

Vu la loi n° 96-603 du 5 juillet 1996 ;

Vu le décret n° 99-433 du 27 mai 1999 modifié relatif à la composition des chambres de métiers et à leur élection ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir convoqué à une audience publique, d'une part, M. Daniel B, agissant en qualité de président de la Confédération intersyndicale de défense et d'union nationale d'action des travailleurs indépendants, la chambre syndicale de la coiffure de Gironde et M. Alain A, d'autre part, la Confédération intersyndicale de défense et d'union nationale d'action des travailleurs indépendants et le ministre délégué aux petites et moyennes entreprises, au commerce, à l'artisanat, aux professions libérales et à la consommation ;

Vu le procès-verbal de l'audience publique du lundi 7 février 2005 à 9 heures 30 à laquelle ont été entendus :

- les représentants de la Confédération intersyndicale de défense et d'union nationale d'action des travailleurs indépendants, de la chambre syndicale de la coiffure de Gironde, ainsi que M. Alain A ;

- Me Parmentier, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, avocat de la Confédération intersyndicale de défense et d'union nationale d'action des travailleurs indépendants ;

- les représentants du ministre délégué aux petites et moyennes entreprises, au commerce, à l'artisanat, aux professions libérales et à la consommation ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité de la requête ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ;

Considérant que les requérants demandent la suspension de l'arrêté du 26 novembre 2004 par lequel le ministre délégué aux petites et moyennes entreprises, au commerce, à l'artisanat, aux professions libérales et à la consommation a fixé la liste des confédérations et fédérations reconnues représentatives sur le plan national pour l'établissement des listes départementales des organisations professionnelles candidates aux élections des membres des chambres de métiers et de l'artisanat, en tant que la confédération intersyndicale de défense et d'union nationale d'action des travailleurs indépendants (CIDUNATI) figure sur cette liste ; qu'ils soutiennent, d'une part, que le ministre a méconnu les dispositions de l'article 21 du décret du 27 mai 1999 relatif à la composition des chambres de métiers et à leur élection en omettant de vérifier les informations figurant dans le dossier déposé par la confédération CIDUNATI en vue de la reconnaissance de sa représentativité ; que ce dossier ne justifie pas de la représentation de la confédération CIDUNATI dans trente départements, alors que cette condition est exigée par l'article 21 du décret du 27 mai 1999 ; qu'en l'état de l'instruction, aucun de ces moyens ne paraît de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de l'arrêté du 26 novembre 2004 ; qu'il y a lieu, par suite, de rejeter la requête ;

Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge des requérants la somme demandée par la confédération CIDUNATI au titre des frais exposés par elle et non compris dans des dépens ;

O R D O N N E :

------------------

Article 1er : La requête de M. B au nom de la CIDUNATI, de la chambre syndicale de la coiffure de Gironde et de M. A est rejetée.

Article 2 : Les conclusions de la CIDUNATI représentée par M. C tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. Daniel B au nom de la CIDUNATI, à la chambre syndicale de la coiffure de Gironde, à M. Alain A, à la CIDUNATI représentée par M. C et au ministre délégué aux petites et moyennes entreprises, au commerce, à l'artisanat, aux professions libérales et à la consommation.


Synthèse
Formation : Juge des referes
Numéro d'arrêt : 276995
Date de la décision : 11/02/2005
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 11 fév. 2005, n° 276995
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Martin
Rapporteur ?: M. Philippe Martin
Avocat(s) : CARBONNIER

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2005:276995.20050211
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award