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14/02/2005 | FRANCE | N°277264

France | France, Conseil d'État, 14 février 2005, 277264


Vu la requête, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 7 février 2005, présentée par M. Philippe A, demeurant ... ; M. A demande au juge des référés du Conseil d'Etat, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :

1° d'ordonner, par une ordonnance exécutoire dès son prononcé, la suspension de l'exécution des articles 16, 17, 34, 35, 36, 48 et 49-I du décret n° 2004-1386 du 21 décembre 2004 relatif à la formation professionnelle des avocats ;

2° de mettre à la charge de l'Etat la somme de 5 000 euros en applic

ation de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

il soutient qu...

Vu la requête, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 7 février 2005, présentée par M. Philippe A, demeurant ... ; M. A demande au juge des référés du Conseil d'Etat, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :

1° d'ordonner, par une ordonnance exécutoire dès son prononcé, la suspension de l'exécution des articles 16, 17, 34, 35, 36, 48 et 49-I du décret n° 2004-1386 du 21 décembre 2004 relatif à la formation professionnelle des avocats ;

2° de mettre à la charge de l'Etat la somme de 5 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

il soutient qu'eu égard aux incidences du décret contesté sur la situation du requérant comme sur les droits des justiciables, la condition d'urgence est remplie ; que le décret du 21 décembre 2004 aurait dû être soumis à l'avis du Conseil de la concurrence ; que l'obligation de formation continue imposée aux avocats par la loi du 11 février 2004 méconnaît les normes qui découlent du droit communautaire, de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et du pacte international relatif aux droits civils et politiques ; que le décret contesté méconnaît le principe d'égalité, la liberté d'entreprendre et le droit de propriété ainsi que les normes qui découlent du droit communautaire, de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et du pacte international relatif aux droits civils et politiques ;

Vu le décret dont la suspension de certains articles est demandée ;

Vu la copie de la requête à fin d'annulation présentée à l'encontre de ce décret ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 771-1130 du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques modifiée notamment par la loi n° 2004-130 du 11 février 2004 ;

Vu le code de justice administrative ;

Considérant qu'en vertu de l'article L. 522-3 du code de justice administrative, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience notamment lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ; que l'urgence justifie la suspension d'un acte administratif lorsque celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre ;

Considérant que les dispositions réglementaires dont M. A demande la suspension précisent les modalités d'organisation de la formation continue des avocats dont le principe résulte de la loi du 11 février 2004 ; que ces dispositions prévoient notamment qu'il appartient à chaque avocat de déposer chaque année auprès du conseil de l'ordre dont il relève une déclaration justifiant avoir suivi vingt heures de formation continue au cours d'une année civile ou quarante heures au cours de deux années consécutives ; que cette formation peut résulter, au choix de l'avocat, de la participation à des actions de formation, de l'assistance à des colloques ou à des conférences, de la dispense d'enseignements ou de la publication de travaux à caractère juridique ; que l'entrée en vigueur de telles mesures n'est constitutive ni pour les intérêts de M. A ni pour l'intérêt général qui s'attache au respect des principes qui garantissent l'indépendance de la profession d'avocat d'une quelconque situation d'urgence ; que la requête de M. A, y compris ses conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, doit par suite être rejetée selon la procédure prévue par l'article L. 522-3 du code de justice administrative ;

O R D O N N E :

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Article 1er : La requête de M. Philippe A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. Philippe A.

Une copie en sera adressée pour information au garde des sceaux, ministre de la justice.


Synthèse
Numéro d'arrêt : 277264
Date de la décision : 14/02/2005
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 14 fév. 2005, n° 277264
Inédit au recueil Lebon

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2005:277264.20050214
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