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16/02/2005 | FRANCE | N°264409

France | France, Conseil d'État, 2eme et 7eme sous-sections reunies, 16 février 2005, 264409


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 10 février et 4 mai 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Fernando X, demeurant ... ; M. X demande au Conseil d'Etat d'annuler le décret en date du 4 juillet 2003 accordant son extradition aux autorités espagnoles ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne d'extradition du 13 décembre 1957 ;

Vu la convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants, signée le 10 décembre 1984 ;

Vu la co

nvention d'application de l'accord de Schengen, signée le 19 juin 1990 ;

Vu la loi du ...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 10 février et 4 mai 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Fernando X, demeurant ... ; M. X demande au Conseil d'Etat d'annuler le décret en date du 4 juillet 2003 accordant son extradition aux autorités espagnoles ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne d'extradition du 13 décembre 1957 ;

Vu la convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants, signée le 10 décembre 1984 ;

Vu la convention d'application de l'accord de Schengen, signée le 19 juin 1990 ;

Vu la loi du 19 mars 1927 ;

Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Jean-François Mary, Maître des Requêtes,

- les observations de la SCP Parmentier, Didier, avocat de M. X,

- les conclusions de Mme Emmanuelle Prada Bordenave, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que, par une note en date du 25 septembre 2002, le gouvernement espagnol a demandé aux autorités françaises l'extension de l'extradition dont M. X, ressortissant espagnol, a fait l'objet par un décret du 10 décembre 2001, pour l'exécution d'un arrêt de mise en accusation et d'emprisonnement décerné le 25 avril 2002 par le juge au tribunal central d'instruction n° 4 de l'Audience nationale de Madrid pour des faits d'appartenance à bande armée, assassinat, terrorisme, lésions, dépôt d'armes et dépôt de munitions ;

Considérant que le décret attaqué mentionne, en premier lieu, les infractions reprochées à M. X ; qu'il indique, en deuxième lieu, que les faits répondent aux exigences de l'article 61 de la convention d'application des accords de Schengen du 19 juin 1990, qu'ils sont punissables en droit français, ne sont pas prescrits et n'ont pas un caractère politique ; qu'il mentionne, en troisième lieu, qu'il n'apparaît pas que la demande d'extradition, motivée par une infraction de droit commun, ait été présentée aux fins de poursuivre ou de punir l'intéressé pour des considérations de race, de religion, de nationalité ou d'opinions politiques ou que sa situation risque d'être aggravée pour l'une ou l'autre de ces raisons ; qu'il satisfait ainsi aux exigences de motivation prévues à l'article 3 de la loi du 11 juillet 1979 ;

Considérant qu'aux termes des stipulations de l'article 61 de la convention d'application de l'accord de Schengen du 14 juin 1985, signée le 19 juin 1990, dont les dispositions complètent la convention européenne d'extradition du 13 décembre 1957 : La République française s'engage à extrader, à la demande d'une des Parties contractantes, les personnes poursuivies pour des faits punis par la législation française d'une peine ou mesure de sûreté privative de liberté d'un maximum d'au moins deux ans et par la loi de la partie contractante requérante d'une peine ou mesure de sûreté privative de liberté d'un maximum d'au moins un an ; que les faits qualifiés de lésions par l'article 147 du code pénal espagnol, lorsqu'ils sont commis, comme en l'espèce, avec circonstances aggravantes, sont punissables, en vertu des articles 222-10, 222-12 et 222-13 du code pénal français, de peines privatives de liberté d'un maximum d'au moins deux ans et pouvaient donner lieu à extradition en application des stipulations précitées de l'article 61 de la convention européenne d'application de l'accord de Schengen ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X n'est pas fondé à soutenir que, dans le cas où il serait remis aux autorités espagnoles, il risque d'être soumis à la torture ou à des traitements inhumains ou dégradants en violation de l'article 3 de la convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à demander l'annulation du décret du 4 juillet 2003 accordant l'extension de son extradition aux autorités espagnoles ;

D E C I D E :

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Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Fernando X et au garde des sceaux, ministre de la justice.


Synthèse
Formation : 2eme et 7eme sous-sections reunies
Numéro d'arrêt : 264409
Date de la décision : 16/02/2005
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 16 fév. 2005, n° 264409
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : Mme Hagelsteen
Rapporteur ?: M. Jean-François Mary
Rapporteur public ?: Mme Prada Bordenave
Avocat(s) : SCP PARMENTIER, DIDIER

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2005:264409.20050216
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