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18/02/2005 | FRANCE | N°260288

France | France, Conseil d'État, 4eme et 5eme sous-sections reunies, 18 février 2005, 260288


Vu la requête, enregistrée le 16 septembre 2003 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour la VILLE DE PARIS, représentée par son maire ; la VILLE DE PARIS demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler la décision du 20 mai 2003 par laquelle la commission nationale d'équipement commercial a accordé à la société Cogedim l'autorisation préalable requise en vue de la création dans le 6ème arrondissement de Paris d'un ensemble commercial de 5 980 mètres carrés comprenant un magasin de 3 680 mètres carrés de surface de vente à l'enseigne Fnac Digitale,

et la création de deux établissements spécialisés dans l'équipement de la ...

Vu la requête, enregistrée le 16 septembre 2003 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour la VILLE DE PARIS, représentée par son maire ; la VILLE DE PARIS demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler la décision du 20 mai 2003 par laquelle la commission nationale d'équipement commercial a accordé à la société Cogedim l'autorisation préalable requise en vue de la création dans le 6ème arrondissement de Paris d'un ensemble commercial de 5 980 mètres carrés comprenant un magasin de 3 680 mètres carrés de surface de vente à l'enseigne Fnac Digitale, et la création de deux établissements spécialisés dans l'équipement de la personne, le premier de 1 950 mètres carrés de surface de vente à l'enseigne Zara et le second de 350 mètres carrés de surface de vente à l'enseigne Bershka ;

2°) de mettre à la charge de la société Mall et Market la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761 ;1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la note en délibéré, enregistrée le 19 janvier 2005, présentée pour la SCI du 77 ;81 boulevard Saint ;Germain, représentée par la société Gecina, pour la société Cogedim et pour la société Mall et Market ;

Vu le code de commerce ;

Vu la loi n° 73-1193 du 27 décembre 1973 modifiée ;

Vu le décret n° 93-306 du 9 mars 1993 modifié ;

Vu l'arrêté du 12 décembre 1997 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Gaëlle Dumortier, Maître des Requêtes,

- les observations de Me Foussard, avocat de la VILLE DE PARIS et de la SCP Vier, Barthélemy, avocat de la SCI ... et de la société Mall et Market,

- les conclusions de M. Rémi Keller, Commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 720 ;3 du code de commerce, la commission nationale d'équipement commercial statue en prenant en considération : 1° L'offre et la demande globales pour chaque secteur d'activité dans la zone de chalandise concernée (…) ; 2° La densité d'équipement en moyennes et grandes surfaces dans cette zone ; 3° L' effet potentiel du projet sur l'appareil commercial et artisanal de cette zone et des agglomérations concernées, ainsi que sur l'équilibre souhaitable entre les différentes formes de commerce ; 4° L'impact éventuel du projet en termes d'emplois salariés et non salariés ; 5° Les conditions d'exercice de la concurrence au sein du commerce et de l'artisanat (…) ; qu'aux termes de l'article 18 ;1 du décret du 9 mars 1993 : Pour les projets de magasins de commerce de détail, la demande (…) est accompagnée : (…) b) Des renseignements suivants : 1° Délimitation de la zone de chalandise du projet et mention de la population de chaque commune comprise dans cette zone (…) 2° Marché théorique de la zone de chalandise ; 3° Equipement commercial et artisanal de la zone de chalandise (…) ; c) D'une étude destinée à permettre à la commission d'apprécier l'impact prévisible du projet au regard des critères prévus par l'article L. 720 ;3 du code de commerce et justifiant des principes posés par l'article 1er de la loi du 27 décembre 1973 modifiée d'orientation du commerce et de l'artisanat ; qu'aux termes de l'article L. 720 ;6 du même code : I - Sont regardés comme faisant partie d'un même ensemble commercial… les magasins qui sont réunis, sur un même site et qui : 1° Soit ont été conçus dans le cadre d'une même opération d'aménagement foncier… ; / 2° Soit bénéficient d'aménagements pour permettre à une même clientèle l'accès des divers établissements… ;

Considérant qu'il résulte de ces dispositions qu'une zone de chalandise unique doit être déterminée pour l'ensemble du projet d'équipement commercial faisant l'objet d'une même demande d'autorisation, correspondant à la zone d'attraction que cet équipement est susceptible, dans sa globalité, d'exercer sur la clientèle ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier qu'à l'appui de sa demande d'autorisation d'un ensemble commercial de 5 980 m2 dans le 6ème arrondissement de Paris, la société Mall et Market a produit une étude d'impact indiquant deux zones de chalandise distinctes, l'une pour la partie du projet devant être occupée par un magasin à l'enseigne Fnac, l'autre, beaucoup plus restreinte, pour celle devant être occupée par deux commerces d'équipement de la personne aux enseignes Zara et Bershka ; que la délimitation qu'elle a opérée a conduit, notamment, à ne pas prendre en compte, pour mesurer l'impact de l'implantation des commerces d'équipement de la personne, les équipements commerciaux situés dans la zone de chalandise plus vaste retenue pour le magasin Fnac ; que les insuffisances entachant ainsi la délimitation de la zone de chalandise, qui n'ont pas été rectifiées au cours de l'instruction, ont conduit la commission nationale à se prononcer sur la demande d'autorisation dont elle était saisie sur la base de données incomplètes et inexactes qui ne l'ont pas mise à même d'apprécier l'impact du projet au regard des critères fixés par les articles 1er de la loi du 27 décembre 1973 et L. 720 ;3 du code de commerce ; que, dans ces conditions, la requérante est fondée à demander l'annulation de la décision attaquée ;

Sur l'application des dispositions de l'article L. 761 ;1 du code de justice administrative :

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de la VILLE DE PARIS, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme que la société civile immobilière du 77 ;81 boulevard Saint-Germain, la société Cogedim et la société Mall et Market demandent au titre des frais exposés par elles et non compris dans les dépens ; qu'en revanche, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de la société Mall et Market la somme de 3 000 euros que la VILLE DE PARIS demande au même titre ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La décision du 20 mai 2003 de la commission nationale d'équipement commercial est annulée.

Article 2 : La société Mall et Market versera 3 000 euros à la VILLE DE PARIS en application de l'article L. 761 ;1 du code de justice administrative.

Article 3 : Les conclusions présentées par la société civile immobilière du ..., la société Cogedim et la société Mall et Market tendant à l'application de l'article L. 761 ;1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 4 : La présente décision sera notifiée à la VILLE DE PARIS, à la société civile immobilière du ..., à la société Cogedim, à la société Mall et Market, à la commission nationale d'équipement commercial et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.


Synthèse
Formation : 4eme et 5eme sous-sections reunies
Numéro d'arrêt : 260288
Date de la décision : 18/02/2005
Sens de l'arrêt : Satisfaction totale
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

14-02-01-05-03 COMMERCE, INDUSTRIE, INTERVENTION ÉCONOMIQUE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE. - RÉGLEMENTATION DES ACTIVITÉS ÉCONOMIQUES. - ACTIVITÉS SOUMISES À RÉGLEMENTATION. - URBANISME COMMERCIAL. - RÈGLES DE FOND. - ZONE DE CHALANDISE - DÉTERMINATION D'UNE ZONE UNIQUE POUR L'ENSEMBLE DU PROJET FAISANT L'OBJET DE LA DEMANDE D'AUTORISATION.

14-02-01-05-03 Il résulte des dispositions des articles L. 720-3 et L. 720-6 du code de commerce ainsi que de l'article 18-1 du décret du 9 mars 1993 qu'une zone de chalandise unique doit être déterminée pour l'ensemble du projet d'équipement commercial faisant l'objet d'une même demande d'autorisation, correspondant à la zone d'attraction que cet équipement est susceptible, dans sa globalité, d'exercer sur la clientèle.


Publications
Proposition de citation : CE, 18 fév. 2005, n° 260288
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : Mme Hagelsteen
Rapporteur ?: Mme Gaëlle Dumortier
Rapporteur public ?: M. Keller
Avocat(s) : SCP VIER, BARTHELEMY, MATUCHANSKY ; FOUSSARD

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2005:260288.20050218
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