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18/02/2005 | FRANCE | N°261171

France | France, Conseil d'État, 4eme et 5eme sous-sections reunies, 18 février 2005, 261171


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 20 octobre 2003 et 20 février 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. et Mme Jean-Pierre X, demeurant ... ; M. et Mme X demandent au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt du 2 juillet 2003 par lequel la cour administrative d'appel de Marseille a rejeté leur demande tendant, d'une part, à l'annulation du jugement du 14 juin 1999 du tribunal administratif de Montpellier annulant, sur déféré du préfet de l'Hérault, l'arrêté du 3 septembre 1997 par lequel le maire de la c

ommune de Saint ;Pargoire leur a délivré un permis de construire en vue ...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 20 octobre 2003 et 20 février 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. et Mme Jean-Pierre X, demeurant ... ; M. et Mme X demandent au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt du 2 juillet 2003 par lequel la cour administrative d'appel de Marseille a rejeté leur demande tendant, d'une part, à l'annulation du jugement du 14 juin 1999 du tribunal administratif de Montpellier annulant, sur déféré du préfet de l'Hérault, l'arrêté du 3 septembre 1997 par lequel le maire de la commune de Saint ;Pargoire leur a délivré un permis de construire en vue de réaliser un bâtiment agricole et une habitation, d'autre part, au rejet de la demande présentée par le préfet de l'Hérault devant le tribunal administratif de Montpellier ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761 ;1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le règlement du plan d'occupation des sols de la commune de Saint ;Pargoire approuvé le 25 avril 1996 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Gaëlle Dumortier, Maître des Requêtes,

- les observations de Me Spinosi, avocat de M. et Mme X,

- les conclusions de M. Rémi Keller, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que, saisi sur déféré du préfet de l'Hérault, le tribunal administratif de Montpellier a annulé l'arrêté du 3 septembre 1997 par lequel le maire de Saint ;Pargoire a délivré à M. et Mme X un permis de construire en vue de réaliser un hangar agricole et une habitation ; que la cour d'appel de Marseille a confirmé ce jugement par l'arrêt attaqué ;

Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête ;

Considérant qu'aux termes de l'article NC 1 du règlement du plan d'occupation des sols de la commune de Saint ;Pargoire, dans sa rédaction alors en vigueur : Ne sont admises que les occupations et utilisations du sol ci ;après : … / - les constructions des bâtiments d'exploitation destinés au logement des récoltes, des animaux et du matériel agricole et les équipements nécessaires à l'exploitation / - les constructions à usage d'habitation, directement liées et nécessaires à l'exploitation agricole… ; que ces dispositions ne subordonnent pas la construction de bâtiments d'exploitation agricole à la condition, qui n'est posée que pour les constructions à usage d'habitation, qu'ils soient directement liés et nécessaires à l'exploitation ; que dès lors, M. et Mme X sont fondés à soutenir qu'en jugeant que le droit de construire un bâtiment agricole ne pouvait s'exercer qu'à la condition que cette construction soit nécessaire et directement liée à l'activité agricole exercée par le demandeur, et en annulant pour ce motif le permis de construire en cause en relevant que ses dispositions étaient indivisibles, la cour administrative d'appel de Marseille a entaché son arrêt d'une erreur de droit ; qu'ils sont par suite fondés à demander l'annulation de l'arrêt attaqué ;

Considérant qu'en application de l'article L. 821 ;2 du code de justice administrative, il y a lieu, en l'espèce, de régler l'affaire au fond ;

Considérant qu'il résulte de ce qui a été dit ci ;dessus que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montpellier qui était saisi de ce seul moyen, s'est fondé sur ce qu'il ne ressortait pas des pièces du dossier que l'édification d'un hangar était nécessaire pour l'exploitation des vignobles du demandeur, pour annuler l'arrêté du maire de Saint ;Pargoire accordant le permis de construire un hangar ; que, les dispositions du permis de construire en cause, qui autorise à la fois, en des lieux distincts, la construction d'un hangar et celle d'une habitation, présentant un caractère divisible, il y a lieu d'annuler le jugement attaqué en tant qu'il a annulé l'autorisation de construire un hangar agricole ;

Considérant, en revanche, qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que la construction à usage d'habitation autorisée par le permis de construire soit directement liée et nécessaire à leur exploitation agricole, ainsi que l'exige, en zone NC 1, le règlement du plan d'occupation des sols de la commune de Saint ;Pargoire dans sa rédaction alors en vigueur ; qu'ainsi, M. et Mme X ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a annulé pour ce motif l'arrêté du maire de Saint ;Pargoire, en tant qu'il autorise la construction d'une maison d'habitation ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761 ;1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L. 761 ;1 du code de justice administrative et de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros demandée par M. et Mme X, au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : L'arrêt en date du 2 juillet 2003 de la cour administrative de Marseille est annulé.

Article 2 : Le jugement en date du 14 juin 1999 du tribunal administratif de Montpellier est annulé en tant qu'il a annulé l'arrêté du maire de Saint ;Pargoire du 3 septembre 1997 accordant à M. et Mme X un permis de construire un hangar agricole.

Article 3 : Le surplus des conclusions d'appel de M. et Mme X et le surplus de la demande du préfet présentée devant le tribunal administratif sont rejetés.

Article 4 : L'Etat versera à M. et Mme X une somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761 ;1 du code de justice administrative.

Article 5 : La présente décision sera notifiée à M. et Mme Jean-Pierre X, à la commune de Saint ;Pargoire et au ministre de l'équipement, des transports, de l'aménagement du territoire, du tourisme et de la mer.


Synthèse
Formation : 4eme et 5eme sous-sections reunies
Numéro d'arrêt : 261171
Date de la décision : 18/02/2005
Sens de l'arrêt : Satisfaction totale
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 18 fév. 2005, n° 261171
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : Mme Hagelsteen
Rapporteur ?: Mme Gaëlle Dumortier
Rapporteur public ?: M. Keller
Avocat(s) : SPINOSI

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2005:261171.20050218
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