Vu la requête, enregistrée le 7 janvier 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour l'ASSOCIATION DES SPECTATEURS DES CINEMAS UTOPIA DE SAINT-OUEN L'AUMONE ET DE PONTOISE, dont le siège social est 1, place Mendès France à Saint-Ouen l'Aumône (95310), représentée par sa présidente en exercice, Mme Anne X..., et l'ASSOCIATION CINEMA DES DEUX RIVES, dont le siège social est 1, place Mendès France à Saint-Ouen l'Aumône (95310), représentée par sa présidente en exercice, Mlle Caroline Z... ; l'ASSOCIATION DES SPECTATEURS DES CINEMAS UTOPIA DE SAINT-OUEN L'AUMONE ET DE PONTOISE et l'ASSOCIATION CINEMA DES DEUX RIVES demandent au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 30 septembre 2003 de la commission nationale d'équipement commercial siégeant en matière cinématographique accordant à la société UGC Ciné Cité l'autorisation d'étendre de dix salles comprenant 1 998 places la capacité de l'établissement qu'elle exploite à Cergy (Val d'Oise) pour la porter à seize salles et 3 498 places ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de commerce ;
Vu le code général des collectivités territoriales ;
Vu la loi n° 73-1193 du 27 décembre 1973 modifiée ;
Vu la loi n° 2000 ;1208 du 13 décembre 2000 modifiée ;
Vu le décret n° 93 ;306 du 9 mars 1993 modifié ;
Vu le décret n° 96-1119 du 20 décembre 1996 modifié ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Didier Maus, Conseiller d'Etat,
- les observations de la SCP Célice, Blancpain, Soltner, avocat de la société Ugc Ciné Cité,
- les conclusions de M. Rémi Keller, Commissaire du gouvernement ;
Sur l'intervention de la commune de Cergy :
Considérant que la commune de Cergy, représentée par son maire en exercice sur le fondement d'une délibération du 5 avril 2001 du conseil municipal de Cergy prise en application de l'article L. 2122 ;22 du code général des collectivité territoriales, a intérêt au maintien de la décision attaquée ; qu'ainsi son intervention est recevable ;
Sur la légalité externe :
Considérant, en premier lieu, qu'il ne résulte d'aucune disposition législative ou réglementaire que le détail des votes émis au sein de la commission nationale d'équipement commercial siégeant en matière cinématographique doive être mentionné dans les procès verbaux des réunions ou dans les décisions de cette commission ; qu'ainsi le moyen tiré de cette absence doit être écarté ;
Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article 32 du décret du 9 mars 1993 modifié relatif à l'autorisation d'exploitation commerciale de certains magasins de commerce de détail et de certains établissements hôteliers, aux observatoires et aux commissions d'équipement commercial : La commission nationale d'équipement commercial siégeant en matière cinématographique entend à leur requête le maire de la commune d'implantation, l'auteur de la demande d'autorisation… ; qu'il ne résulte ni de ce texte ni d'aucune autre disposition législative ou réglementaire que l'audition du maire de la commune d'implantation devrait être préalablement autorisée par le conseil municipal de ladite commune ; qu'ainsi le moyen tiré de l'irrégularité qui résulterait du fait que M. Y..., maire de Cergy, aurait été entendu sans l'autorisation du conseil municipal doit être rejeté ;
Considérant, en troisième lieu, que la motion défavorable au projet d'équipement cinématographique adoptée par le conseil municipal de Cergy le 25 septembre 2003 ne résulte ni d'une obligation prévue par les lois et règlements, ni d'une demande du représentant de l'Etat dans le département ; que, dans ces conditions, cette motion qui, au demeurant, a été portée à la connaissance de la commission nationale d'équipement commercial siégeant en matière cinématographique, ne liait pas le maire de Cergy qui a pu, dès lors, exprimer un point de vue différent sans que cette circonstance soit, en tout état de cause, de nature à entacher la décision attaquée d'irrégularité ;
Considérant, en quatrième lieu, que si les décisions de la commission nationale d'équipement commercial siégeant en matière cinématographique doivent être motivées, cette obligation n'implique pas que la commission soit tenue de prendre explicitement partie sur le respect par le projet qui lui est soumis, de chacun des objectifs et critères d'appréciation fixés par les dispositions législatives applicables ; que, dans ces conditions, la décision attaquée est suffisamment motivée ;
Sur la légalité interne :
Considérant que pour l'application des dispositions combinées de l'article 1er de la loi du 27 décembre 1973 modifiée d'orientation du commerce et de l'artisanat et des articles L. 720-1 à L. 720-3 du code de commerce, dans leur rédaction issue de la loi du 13 décembre 2000 modifiée relative à la solidarité et au renouvellement urbain, il appartient aux commissions d'équipement commercial, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, d'apprécier si un projet soumis à autorisation est de nature à compromettre dans la zone d'attraction intéressée, l'équilibre recherché par le législateur entre les diverses formes d'exploitation de salles cinématographiques et, dans l'affirmative, de rechercher si cet inconvénient est compensé par les effets positifs du projet, appréciés, d'une part, en tenant compte de sa contribution à l'emploi, à l'aménagement du territoire, à la concurrence, à la modernisation des équipements cinématographiques et plus généralement à la satisfaction des besoins des consommateurs et, d'autre part, en évaluant son impact sur les conditions de circulation et de stationnement aux abords du site envisagé ;
Considérant que par la décision contestée, la commission nationale d'équipement commercial siégeant en matière cinématographique a autorisé la société UGC Ciné Cité à procéder à l'extension de l'établissement UGC Ciné Cité situé à Cergy dans le Val d'Oise par l'adjonction de six salles représentant 1 500 places ;
Considérant que, dans sa décision, la commission a relevé en premier lieu, que la densité d'équipements cinématographiques de la ville nouvelle de Cergy ;Pontoise n'était que d'un fauteuil pour 45 habitants alors que la densité moyenne constatée dans des agglomérations d'importance similaire n'était que d'un fauteuil pour 38 habitants et que le projet d'extension autorisé avait pour effet de porter la densité d'équipement de la ville nouvelle de Cergy ;Pontoise à un niveau comparable à celui constaté dans des agglomérations de même importance, c'est ;à ;dire comprise entre 150 000 et 250 000 habitants ; qu'en deuxième lieu, deux projets de multiplexe situés dans la même zone de chalandise ne seraient pas menés à terme ; qu'en troisième lieu, l'agglomération en cause a connu une forte augmentation de sa population et comporte un pôle universitaire de près de 20 000 habitants ; qu'enfin, si les salles d'art et d'essai situées dans la zone d'attraction pouvaient subir une concurrence accrue sur une partie de leur programmation du fait de l'extension projetée, l'exploitation des nouvelles salles ne devant intervenir qu'à la fin de l'année 2006, un délai suffisant leur était laissé pour fidéliser leur clientèle grâce à leur spécificité et en améliorant leurs conditions de confort ; que par suite, la commission nationale d'équipement commercial siégeant en matière cinématographique a, ainsi qu'elle le devait, recherché si le projet qui lui était soumis, était de nature à compromettre, dans la zone d'attraction intéressée, l'équilibre recherché par le législateur entre les diverses formes d'exploitation et salles cinématographiques ; qu'en accordant l'autorisation sollicitée, elle ne s'est pas fondée sur des faits matériellement inexacts et a fait une exacte application des dispositions combinées de l'article 1er de la loi du 27 décembre 1973 et des articles L. 720 ;1 à L. 720 ;3 du code de commerce ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que les requérantes ne sont pas fondées à demander l'annulation de la décision attaquée ;
Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant qu'il y a lieu, en l'espèce, de mettre globalement à la charge des requérantes la somme de 3 000 euros demandée par la société UGC Ciné Cité, au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; qu'en revanche, les dispositions de l'article L. 761 ;1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme demandée par les requérantes au même titre ;
D E C I D E :
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Article 1er : La requête de l'ASSOCIATION DES SPECTATEURS DES CINEMAS UTOPIA DE SAINT-OUEN L'AUMONE ET DE PONTOISE et de l'ASSOCIATION CINEMA DES DEUX RIVES est rejetée.
Article 2 : L'ASSOCIATION DES SPECTATEURS DES CINEMAS UTOPIA DE SAINT ;OUEN L'AUMONE ET DE PONTOISE et l'ASSOCIATION CINEMA DES DEUX RIVES verseront globalement à la société UGC Ciné Cité une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à l'ASSOCIATION DES SPECTATEURS DES CINEMAS UTOPIA DE SAINT-OUEN L'AUMONE ET DE PONTOISE, à l'ASSOCIATION CINEMA DES DEUX RIVES, à la société UGC Ciné Cité, à la commission nationale d'équipement commercial siégeant en matière cinématographique, au ministre de la culture et de la communication et à la commune de Cergy.