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18/02/2005 | FRANCE | N°264064

France | France, Conseil d'État, 4eme sous-section jugeant seule, 18 février 2005, 264064


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 30 janvier et 21 avril 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour l'organisme de gestion de l'enseignement catholique (OGEC) DU COLLEGE DE LA MADELEINE, dont le siège est ..., agissant par son représentant légal domicilié audit siège, l'OGEC DU COLLEGE DE LA BARRE, dont le siège est ..., agissant par son représentant légal domicilié audit siège, l'OGEC DU COLLEGE JEANNE D'X..., dont le siège est ... (49307 Cedex), agissant par son représentant légal domicilié audit siège ; l'OGE

C DU COLLEGE SAINT-JOSEPH, dont le siège est ... (49308 Cedex), agiss...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 30 janvier et 21 avril 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour l'organisme de gestion de l'enseignement catholique (OGEC) DU COLLEGE DE LA MADELEINE, dont le siège est ..., agissant par son représentant légal domicilié audit siège, l'OGEC DU COLLEGE DE LA BARRE, dont le siège est ..., agissant par son représentant légal domicilié audit siège, l'OGEC DU COLLEGE JEANNE D'X..., dont le siège est ... (49307 Cedex), agissant par son représentant légal domicilié audit siège ; l'OGEC DU COLLEGE SAINT-JOSEPH, dont le siège est ... (49308 Cedex), agissant par son représentant légal domicilié audit siège, l'OGEC DU COLLEGE DE NOTRE DAME D'Y..., dont le siège est à Nyoiseau (49500), agissant par son représentant légal domicilié audit siège ; les OGEC demandent au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt du 28 octobre 2003 par lequel la cour administrative d'appel de Nantes a rejeté leur requête conjointe tendant à l'annulation du jugement du 5 juillet 2001 par lequel le tribunal administratif de Nantes a annulé, sur déféré du préfet du Maine-et-Loire, la délibération du 14 décembre 2000 du conseil général du Maine-et-Loire en tant qu'elle a décidé l'ouverture d'une autorisation de programme d'un montant total de 8 137 288 F (1 240 521 euros) destinée à couvrir, dans la limite de 80%, les travaux de sécurité des collèges parties à l'instance ;

2°) statuant comme juge du fond, d'annuler le jugement du tribunal administratif de Nantes du 5 juillet 2001 et de rejeter le déféré du préfet du Maine-et-Loire ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 7 200 euros, à verser à raison de 1 200 euros pour chacun des OGEC, au titre des dispositions de l 'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la Constitution du 4 octobre 1958 ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu la convention internationale relative aux droits de l'enfant, signée à New York le 26 janvier 1980 ;

Vu le code de l'éducation ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Hervé Cassagnabère, Auditeur,

- les observations de la SCP Tiffreau, avocat de l'OGEC DU COLLEGE DE LA MADELEINE et autres,

- les conclusions de M. Rémi Keller, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 55 de la Constitution du 4 octobre 1958 : Les traités ou accords régulièrement ratifiés ou approuvés ont, dès leur publication, une autorité supérieure à celle des lois (...). ; qu'en vertu des stipulations de l'article 3 de la convention internationale des droits de l'enfant, les autorités administratives et les organes législatifs doivent accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants, et en particulier à leur sécurité, dans toutes les décisions qui concernent ces derniers ; qu'enfin aux termes de l'article L. 151-4 du code de l'éducation : Les établissements d'enseignement général du second degré privés peuvent obtenir des communes, des départements, des régions ou de l'Etat des locaux et une subvention, sans que cette subvention puisse excéder le dixième des dépenses annuelles de l'établissement. Le conseil académique de l'éducation nationale donne son avis préalablement sur l'opportunité de ces subventions. ;

Considérant que les stipulations de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ne font pas obligation aux autorités publiques d'écarter l'application des dispositions de l'article L. 151-4 du code de l'éducation qui, en limitant au dixième des dépenses annuelles d'un établissement privé d'enseignement général du second degré, le montant des subventions d'investissement que celui-ci peut recevoir, pour l'année, des collectivités territoriales et de l'Etat, se bornent à définir un régime d'aides publiques ; que, par suite, la cour administrative d'appel de Nantes n'a pas commis d'erreur de droit en jugeant que les dispositions de l'article L. 151-4 du code de l'éducation ne méconnaissaient pas les stipulations de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;

Considérant que le moyen tiré de ce que les dispositions de l'article L.151-4 du code de l'éducation auraient pour effet d'instaurer une discrimination entre les établissements d'enseignement général du second degré selon qu'ils ont un caractère public ou privé, et méconnaîtraient les stipulations de plusieurs articles de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales est nouveau en cassation et ne peut donc qu'être écarté ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que les requérants ne sont pas fondés à demander l'annulation de l'arrêt attaqué, qui est suffisamment motivé ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est partie à l'instance, la somme demandée par les requérants au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

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Article 1er : La requête des OGEC DU COLLEGE DE LA MADELEINE, du COLLEGE DE LA BARRE, du COLLEGE JEANNE D'ARC, du COLLEGE SAINT-JOSEPH et du COLLEGE NOTRE DAME D'Y... est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à l'OGEC DU COLLEGE DE LA MADELEINE, à l'OGEC DU COLLEGE DE LA BARRE, à l'OGEC DU COLLEGE JEANNE D'X..., à l'OGEC DU COLLEGE SAINT-JOSEPH, à l'OGEC DU COLLEGE DE NOTRE DAME D'Y..., au département du Maine-et-Loire, au ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche et au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales.


Synthèse
Formation : 4eme sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 264064
Date de la décision : 18/02/2005
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 18 fév. 2005, n° 264064
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Silicani
Rapporteur ?: M. Hervé Cassagnabère
Rapporteur public ?: M. Keller
Avocat(s) : SCP TIFFREAU

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2005:264064.20050218
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