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18/02/2005 | FRANCE | N°264540

France | France, Conseil d'État, 4eme sous-section jugeant seule, 18 février 2005, 264540


Vu la requête, enregistrée le 13 février 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d' Etat, présentée par M. Gérard X, demeurant ... ; M. X demande au Conseil d'Etat d'annuler l'arrêté du ministre de la jeunesse, de l'éducation nationale et de la recherche en date du 5 septembre 2003 en tant qu'il le classe, après promotion à la première classe des professeurs des universités, au deuxième échelon, chevron 2, ensemble la décision ministérielle du 12 décembre 2003 rejetant son recours gracieux tendant à obtenir son classement au troisième échelon de la première classe

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le décret n° 84-341 du 6 juin...

Vu la requête, enregistrée le 13 février 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d' Etat, présentée par M. Gérard X, demeurant ... ; M. X demande au Conseil d'Etat d'annuler l'arrêté du ministre de la jeunesse, de l'éducation nationale et de la recherche en date du 5 septembre 2003 en tant qu'il le classe, après promotion à la première classe des professeurs des universités, au deuxième échelon, chevron 2, ensemble la décision ministérielle du 12 décembre 2003 rejetant son recours gracieux tendant à obtenir son classement au troisième échelon de la première classe ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le décret n° 84-341 du 6 juin 1984 modifié notamment par le décret n° 2001-249 du 16 mai 2001 ;

Vu l'arrêté interministériel du 29 août 1957 relatif aux emplois supérieurs de l'Etat classés hors échelle ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Hervé Cassagnabère, Auditeur,

- les conclusions de M. Rémi Keller, Commissaire du gouvernement ;

Considérant, d'une part, qu'aux termes du deuxième alinéa de l'article 56-1 du décret du 6 juin 1984 : (...) Les professeurs des universités de deuxième classe promus en première classe sont classés à l'échelon comportant un indice de rémunération égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui qu'ils détenaient dans leur grade d'origine ; que M. X occupait, lors de sa promotion à la première classe, le sixième échelon de la deuxième classe de son corps, avec la rémunération afférente au troisième chevron du groupe hors échelle A ; que, dès lors, c'est par une exacte application des dispositions de l'article 56-1 du décret du 6 juin 1984 que le ministre de l'éducation nationale l'a classé au deuxième échelon de la première classe, avec la rémunération afférente au deuxième chevron du groupe hors échelle B qui correspond à l'indice de rémunération immédiatement supérieur à celui qu'il détenait dans son précédent grade ;

Considérant, d'autre part, qu'aux termes du quatrième alinéa du même article : La rémunération des professeurs classés au deuxième échelon de la première classe est fixée conformément à la réglementation applicable aux emplois de l'Etat classés hors échelles ; que cette réglementation résulte de l'arrêté du 29 août 1957, qui définit les modalités de rémunération des agents promus dans les emplois supérieurs de l'Etat ; qu'aux termes de l'article 3 de cet arrêté : En cas de promotion à un grade (...) relevant du groupe immédiatement supérieur à celui dans lequel il se trouvait précédemment classé, le fonctionnaire (...) accède directement au traitement afférent au deuxième chevron de son nouveau groupe si, antérieurement à cette promotion, il bénéficiait du traitement correspondant au chevron supérieur de son groupe ; que c'est ainsi par une exacte application de ces dispositions que le ministre de l'éducation nationale a placé le requérant, pour le calcul de son traitement, au deuxième chevron du groupe hors échelle B après sa promotion à la première classe de son grade ;

Considérant enfin qu'aux termes du troisième alinéa de l'article 56-1 du décret du 6 juin 1984 : Lorsque l'application des dispositions des articles 56 et 56-1 n'entraîne pas d'augmentation de traitement, les intéressés conservent l'ancienneté d'échelon qu'ils avaient acquise dans la limite de l'ancienneté exigée pour une promotion à l'échelon supérieur dans leur nouveau grade ; que le reclassement de M. X au deuxième échelon de la première classe a conduit, ainsi qu'il a été dit ci-dessus, à lui attribuer un traitement supérieur à celui dont il bénéficiait avant sa promotion à la première classe ; que, dès lors, l'administration a fait une exacte application des dispositions citées ci-dessus en ne lui reconnaissant pas le droit de conserver l'ancienneté d'échelon qu'il détenait avant sa promotion ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est fondé à demander l'annulation, ni de l'arrêté du 5 septembre 2003 du ministre de la jeunesse, de l'éducation nationale et de la recherche le promouvant à la première classe avec un traitement correspondant au deuxième chevron du groupe hors échelle B, ni de la décision du ministre rejetant son recours gracieux contre cet arrêté ;

D E C I D E :

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Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Gérard X et au ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche.


Synthèse
Formation : 4eme sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 264540
Date de la décision : 18/02/2005
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 18 fév. 2005, n° 264540
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Silicani
Rapporteur public ?: M. Keller

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2005:264540.20050218
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