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18/02/2005 | FRANCE | N°267469

France | France, Conseil d'État, 4eme et 5eme sous-sections reunies, 18 février 2005, 267469


Vu la requête, enregistrée le 12 mai 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Robert X, demeurant à ... ; il demande au Conseil d'Etat d'annuler la décision du 22 avril 2004 du vice ;président du Conseil d'Etat, refusant de le maintenir en surnombre et sur place pour exercer l'une des fonctions dévolues à un premier conseiller de tribunal administratif dans les conditions prévues par les articles L. 233 ;7 et L. 233 ;8 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Aprè

s avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Gaëlle Dumortier, Ma...

Vu la requête, enregistrée le 12 mai 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Robert X, demeurant à ... ; il demande au Conseil d'Etat d'annuler la décision du 22 avril 2004 du vice ;président du Conseil d'Etat, refusant de le maintenir en surnombre et sur place pour exercer l'une des fonctions dévolues à un premier conseiller de tribunal administratif dans les conditions prévues par les articles L. 233 ;7 et L. 233 ;8 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Gaëlle Dumortier, Maître des Requêtes,

- les conclusions de M. Rémi Keller, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 233 ;7 du code de justice administrative, dans sa rédaction alors en vigueur : Les membres du corps des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, lorsqu'ils atteignent la limite d'âge résultant de la loi n° 84 ;834 du 13 septembre 1984 relative à la limite d'âge dans la fonction publique et le secteur public, sont, sur leur demande, maintenus en activité, en surnombre, pour exercer l'une des fonctions dévolues aux premiers conseillers pendant une durée de trois ans non renouvelable ; qu'aux termes de l'article L. 231 ;3 du même code : Lorsqu'ils exercent leurs fonctions de magistrats dans une juridiction administrative, les membres du corps des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ne peuvent recevoir, sans leur consentement, une affectation nouvelle, même en avancement ;

Considérant, d'une part, que si les dispositions de l'article L. 233 ;7 du code de justice administrative donnent aux membres du corps des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel le droit d'être maintenus en activité en surnombre, lorsqu'ils atteignent la limite d'âge de leur grade et qu'ils en formulent la demande, les mêmes dispositions les conduisent nécessairement, s'ils exercent l'une des fonctions dévolues aux titulaires du grade de président, à demander un changement d'affectation pour exercer l'une des fonctions dévolues aux premiers conseillers ; que, d'autre part, les dispositions de l'article L. 231 ;3 du même code qui interdisent qu'un membre du corps des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel puisse recevoir une affectation sans son consentement, ne lui donnent, pas droit, en revanche, à recevoir l'affectation qu'il demande, si l'intérêt du service ne le permet pas ;

Considérant que, saisi par M. X, président des tribunaux administratifs de Nouvelle Calédonie et de Mata ;Utu, d'une demande présentée sur le fondement des dispositions de l'article L. 233 ;7 du code de justice administrative et tendant à être maintenu sur place en surnombre, à compter du 5 octobre 2004, date à laquelle il aurait atteint la limite d'âge de son grade, le vice ;président du Conseil d'Etat a, par la décision dont l'annulation est demandée, rejeté cette demande ;

Considérant qu'il résulte de ce qui a été dit ci ;dessus que l'administration pouvait légalement refuser à M. X la nouvelle affectation qu'il avait demandée, en se fondant sur l'atteinte au bon fonctionnement du service qu'aurait pu constituer, dans les circonstances de l'espèce, l'affectation de l'intéressé à des fonctions de premier conseiller au sein de la juridiction, aux effectifs restreints, dont il avait, pendant plusieurs années, assuré la présidence ; que, l'intéressé s'étant refusé à faire connaître un autre choix d'affectation, l'administration pouvait légalement rejeter sa demande de maintien en activité en surnombre et sur place ;

Considérant qu'il résulte des termes mêmes de l'article L. 233 ;7 que celui ;ci traite de façon différente les premiers conseillers et les magistrats ayant atteint le grade de président, seuls ces derniers étant tenus, pour être maintenus en activité, de quitter les fonctions qui étaient les leurs au grade de président pour exercer les fonctions différentes dévolues aux premiers conseillers ; que M. X n'est, dès lors, pas fondé à soutenir que la décision attaquée, prise en application des dispositions de l'article L. 233 ;7 du code de justice administrative, porterait une atteinte illégale à l'égalité de traitement entre les magistrats d'un même corps ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision attaquée ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Robert X, au secrétaire général du Conseil d'Etat et au garde des sceaux, ministre de la justice.


Synthèse
Formation : 4eme et 5eme sous-sections reunies
Numéro d'arrêt : 267469
Date de la décision : 18/02/2005
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - POSITIONS - AFFECTATION ET MUTATION - AFFECTATION - MEMBRES DU CORPS DES TRIBUNAUX ADMINISTRATIFS ET DES COURS ADMINISTRATIVES D'APPEL - DROIT AU MAINTIEN EN ACTIVITÉ AU-DELÀ DE LA LIMITE D'ÂGE POUR L'EXERCICE DE FONCTIONS DÉVOLUES AUX PREMIERS CONSEILLERS (ART - L - 233-7 DU CODE DE JUSTICE ADMINISTRATIVE) - APPLICATION AUX TITULAIRES DU GRADE DE PRÉSIDENT - NÉCESSITÉ D'UNE DEMANDE DE CHANGEMENT D'AFFECTATION - CONSÉQUENCE - REFUS LÉGALEMENT MOTIVÉ PAR L'INTÉRÊT DU SERVICE.

36-05-01-01 Si, d'une part, les dispositions de l'article L. 233-7 du code de justice administrative donnent aux membres du corps des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel le droit d'être maintenus en activité en surnombre, lorsqu'ils atteignent la limite d'âge de leur grade et qu'ils en formulent la demande, les mêmes dispositions les conduisent nécessairement, s'ils exercent l'une des fonctions dévolues aux titulaires du grade de président, à demander un changement d'affectation pour exercer l'une des fonctions dévolues aux premiers conseillers. D'autre part, les dispositions de l'article L. 231-3 du même code qui interdisent qu'un membre du corps des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel puisse recevoir une affectation sans son consentement, ne lui donnent pas droit, en revanche, à recevoir l'affectation qu'il demande, si l'intérêt du service ne le permet pas.,,Il en résulte que l'administration peut légalement refuser à un magistrat titulaire du grade de président demandant son maintien en activité en surnombre et sur place une affectation à des fonctions de premier conseiller dans la juridiction qu'il présidait lorsque, compte tenu des circonstances de l'espèce, une telle affectation porterait atteinte au bon fonctionnement du service.

JURIDICTIONS ADMINISTRATIVES ET JUDICIAIRES - MAGISTRATS ET AUXILIAIRES DE LA JUSTICE - MAGISTRATS DE L'ORDRE ADMINISTRATIF - MEMBRES DU CORPS DES TRIBUNAUX ADMINISTRATIFS ET DES COURS ADMINISTRATIVES D'APPEL - DROIT AU MAINTIEN EN ACTIVITÉ AU-DELÀ DE LA LIMITE D'ÂGE POUR L'EXERCICE DE FONCTIONS DÉVOLUES AUX PREMIERS CONSEILLERS (ART - L - 233-7 DU CODE DE JUSTICE ADMINISTRATIVE) - APPLICATION AUX TITULAIRES DU GRADE DE PRÉSIDENT - NÉCESSITÉ D'UNE DEMANDE DE CHANGEMENT D'AFFECTATION - CONSÉQUENCE - REFUS LÉGALEMENT MOTIVÉ PAR L'INTÉRÊT DU SERVICE.

37-04-01 Si, d'une part, les dispositions de l'article L. 233-7 du code de justice administrative donnent aux membres du corps des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel le droit d'être maintenus en activité en surnombre, lorsqu'ils atteignent la limite d'âge de leur grade et qu'ils en formulent la demande, les mêmes dispositions les conduisent nécessairement, s'ils exercent l'une des fonctions dévolues aux titulaires du grade de président, à demander un changement d'affectation pour exercer l'une des fonctions dévolues aux premiers conseillers. D'autre part, les dispositions de l'article L. 231-3 du même code qui interdisent qu'un membre du corps des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel puisse recevoir une affectation sans son consentement, ne lui donnent pas droit, en revanche, à recevoir l'affectation qu'il demande, si l'intérêt du service ne le permet pas.,,Il en résulte que l'administration peut légalement refuser à un magistrat titulaire du grade de président demandant son maintien en activité en surnombre et sur place une affectation à des fonctions de premier conseiller dans la juridiction qu'il présidait lorsque, compte tenu des circonstances de l'espèce, une telle affectation porterait atteinte au bon fonctionnement du service.


Publications
Proposition de citation : CE, 18 fév. 2005, n° 267469
Publié au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : Mme Hagelsteen
Rapporteur ?: Mme Gaëlle Dumortier
Rapporteur public ?: M. Keller

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2005:267469.20050218
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