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21/02/2005 | FRANCE | N°245864

France | France, Conseil d'État, 8eme sous-section jugeant seule, 21 février 2005, 245864


Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés les 24 janvier 2000 et 17 avril 2001 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés par Mme Yolande X..., veuve de M. Louis X..., demeurant ... ; Mme X... demande au Conseil d'Etat d'annuler l'arrêt en date du 26 novembre 1999 par lequel la cour régionale des pensions d'Aix-en-Provence a infirmé partiellement le jugement du tribunal départemental des pensions des Alpes-Maritimes du 4 juin 1996 et a refusé d'accorder à Mme X... une pension pour l'infirmité nouvelle intitulée cystite ;

Vu les autres pièc

es du dossier ;

Vu le code des pensions militaires d'invalidité et ...

Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés les 24 janvier 2000 et 17 avril 2001 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés par Mme Yolande X..., veuve de M. Louis X..., demeurant ... ; Mme X... demande au Conseil d'Etat d'annuler l'arrêt en date du 26 novembre 1999 par lequel la cour régionale des pensions d'Aix-en-Provence a infirmé partiellement le jugement du tribunal départemental des pensions des Alpes-Maritimes du 4 juin 1996 et a refusé d'accorder à Mme X... une pension pour l'infirmité nouvelle intitulée cystite ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ;

Vu le décret n° 59-327 du 20 février 1959 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Paquita Morellet-Steiner, Maître des Requêtes,

- les conclusions de M. Pierre Collin, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 179 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre, applicable aux internés résistants de l'article L. 178 du même code : Est présumé, sauf preuve contraire, imputable par origine directe ou par aggravation, aux fatigues, dangers ou accidents résultant du service accompli par les membres des Forces français de l'intérieur (...) ou de l'action à laquelle se sont livrés les membres de la Résistance, toute blessure ou maladie ayant fait l'objet d'une constatation médicale contemporaine des faits en cause (...) ; qu'en vertu des articles R. 165 et R. 166 du même code, la constatation médicale contemporaine des faits en cause est établie par le certificat du praticien, quel qu'il soit, qui a donné ses soins, lequel peut à toute époque, si le certificat n'a pas été établi, attester la réalité de son constat à l'époque envisagée et en rapporter la substance ; qu'il est toutefois nécessaire que ce document contienne toutes les précisions relatives aux circonstances qui rendent plausibles, sauf preuve contraire, la présomption d'imputabilité ; qu'en outre et dans tous les cas, en application de l'article L. 180 du même code, la filiation entre la blessure et la maladie ayant fait l'objet de la constatation et l'infirmité invoquée doit être établie médicalement ;

En ce qui concerne l'infirmité intitulée rhino-pharyngite spasmodique :

Considérant que, par l'arrêt attaqué, la cour régionale des pensions d'Aix-en-Provence a jugé, au vu des rapports du docteur Y, expert commis en première instance, que la rhino-pharyngite spasmodique dont souffrait Mme X... n'était pas imputable à l'internement qu'elle a subi mais avait pour origine une déviation de la cloison nasale ; que l'appréciation à laquelle elle s'est ainsi livrée, sans dénaturer les conclusions des rapports d'expertise, n'est pas susceptible d'être discutée devant le juge de cassation ;

En ce qui concerne l'infirmité intitulée cystite :

Considérant que, pour juger que la cystite dont souffrait Mme X... n'était pas imputable aux conditions d'internement, la cour régionale des pensions d'Aix-en-Provence a estimé qu'aucune preuve n'était rapportée de la filiation médicale exigée par les dispositions précitées du code des pensions militaires ; que la cour s'est ainsi livrée, sans l'entacher de dénaturation, à une appréciation souveraine des pièces du dossier insusceptible d'être discutée devant le juge de cassation ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme X... n'est pas fondée à demander l'annulation de l'arrêt attaqué ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La requête de Mme X... est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme Yolande X... et au ministre de la défense.


Synthèse
Formation : 8eme sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 245864
Date de la décision : 21/02/2005
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Contentieux des pensions

Publications
Proposition de citation : CE, 21 fév. 2005, n° 245864
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Le Roy
Rapporteur public ?: M. Collin

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2005:245864.20050221
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