La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

21/02/2005 | FRANCE | N°277653

France | France, Conseil d'État, 21 février 2005, 277653


Vu, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 16 février 2005, l'ordonnance du 7 février 2005 par laquelle le président du tribunal administratif de Melun a transmis le dossier de la requête de Mme Marie-Reine X ;

Vu la requête présentée par Mme Marie-Reine X, demeurant chez ... et tendant à ce que le juge des référés :

1°) ordonne, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de la décision du 17 novembre 2004 par laquelle la Commission des recours des réfugiés a rejeté sa requête dirigée contre

la décision du 28 juillet 2003 du directeur de l'Office français de protection ...

Vu, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 16 février 2005, l'ordonnance du 7 février 2005 par laquelle le président du tribunal administratif de Melun a transmis le dossier de la requête de Mme Marie-Reine X ;

Vu la requête présentée par Mme Marie-Reine X, demeurant chez ... et tendant à ce que le juge des référés :

1°) ordonne, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de la décision du 17 novembre 2004 par laquelle la Commission des recours des réfugiés a rejeté sa requête dirigée contre la décision du 28 juillet 2003 du directeur de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) refusant de lui reconnaître la qualité de réfugiée ;

2°) enjoigne au directeur de l'OFPRA de reconsidérer sa demande ;

elle soutient que le statut de réfugié aurait dû lui être accordé puisqu'il l'a été à son père ; que le refus de lui accorder ce statut porte atteinte à son droit à la vie, à son droit à ne pas voir son intégrité physique mise en péril et à son droit à une existence familiale normale qui sont garantis respectivement par les articles 2, 3 et 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France, modifiée notamment par la loi n° 2003-1119 du 26novembre 2003 ;

Vu la loi n° 52-843 du 25 juillet 1952, relative au droit d'asile, modifiée notamment par la loi n° 2003-1176 du 10 décembre 2003 ;

Vu l'article 6 de l'ordonnance n° 2004-1248 du 24 novembre 2004 relative à la partie législative du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le décret n° 2004-814 du 14 août 2004 relatif à l'Office français de protection des réfugiés et apatrides et à la Commission des recours des réfugiés ;

Vu le code de justice administrative, notamment ses articles L. 511-2, L. 521-1, L. 522-3 et L. 821-1 ;

Considérant que l'article L. 521-1 du code de justice administrative permet au juge des référés saisi en ce sens d'ordonner la suspension d'une décision administrative qui fait l'objet par ailleurs d'un recours en annulation ou en réformation pour autant que cette décision est exécutoire à la date à laquelle il est appelé à statuer et à la double condition qu'il y ait urgence et que l'un des moyens invoqués ou un moyen susceptible d'être relevé d'office soit propre à faire naître, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de cette décision ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mme Marie-Reine X, née le 25 janvier 1972 à Kinshasa, de nationalité congolaise, entrée en France le 23 mai 2003, a demandé le statut de réfugié à l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) le 7 juillet 2003 ; qu'un rejet a été opposé à cette demande par le directeur de l'OFPRA dès le 28 juillet 2003 ; que la Commission des recours des réfugiés s'est prononcée dans le même sens par une décision du 17 novembre 2004 ; qu'en cet état de la procédure l'intéressée a saisi le 1er février 2005 le président du tribunal administratif de Melun d'une demande tendant à ce que soit ordonnée, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision à caractère juridictionnel de la Commission des recours des réfugiés ; que le président du tribunal administratif a transmis le dossier de la requête au Conseil d'Etat ;

Considérant qu'une décision de la Commission des recours des réfugiés est justiciable, non d'une demande de suspension présentée sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, mais d'un pourvoi en cassation relevant de la compétence du Conseil d'Etat ; que, dans les termes où elle est rédigée, la requête de Mme X ne peut être regardée comme constituant un pareil pourvoi ; qu'elle ne peut non plus se rattacher à un litige relevant de la compétence en premier et dernier ressort du juge des référés du Conseil d'Etat ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la requête de Mme X doit être rejetée par application de la procédure prévue par l'article L. 522-3 du code de justice administrative ;

O R D O N N E :

------------------

Article 1er : La requête de Mme Marie-Reine X est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme Marie-Reine X.

Copie en sera transmise pour information au préfet de Seine-et-Marne.


Synthèse
Numéro d'arrêt : 277653
Date de la décision : 21/02/2005
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 21 fév. 2005, n° 277653
Inédit au recueil Lebon

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2005:277653.20050221
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award