Vu la requête, enregistrée le 18 février 2005 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. René Georges X, demeurant ... et tendant à ce que le juge des référés du Conseil d'Etat :
1°) ordonne, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de la motion de censure de février 2005 ;
2°) condamne l'Etat à lui verser la somme de 1 F CFP au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
il soutient que la motion de censure n'était pas recevable parce qu'elle était adressée à l'assemblée de la Polynésie française et non au président de l'assemblée de la Polynésie française ; que le moyen unique ainsi invoqué est de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la motion de censure ; qu'il y a urgence en raison de la proximité de la date de discussion par l'assemblée de cette motion ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la Constitution, notamment son article 74 ;
Vu la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 portant statut d'autonomie de la Polynésie française, notamment son article 156 ;
Vu le code de justice administrative, notamment ses articles L. 511-2, L. 521-1, L. 522-3 et L. 761-1 ;
Sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité de la requête :
Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ;
Considérant que pour demander que le juge des référés du Conseil d'Etat ordonne la suspension de la motion de censure de février 2005 le requérant soutient que cette motion serait irrecevable au motif qu'elle est adressée à l'assemblée de la Polynésie française et non au président de cette assemblée ; qu'un tel moyen n'est à l'évidence pas de nature à faire naître, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée, dont le contenu est au demeurant incertain puisqu'il n'est pas précisé s'il s'agit du texte même de la motion de censure ou de la délibération portant sur celle-ci ; que, dans ces circonstances, il y a lieu de rejeter la requête par application de la procédure prévue par l'article L. 522-3 du code de justice administrative, y compris les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 de ce code ;
O R D O N N E :
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Article 1er : La requête de M. René Georges X est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. René Georges X.
Copie en sera transmise pour information à Madame la ministre de l'outre-mer.