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24/02/2005 | FRANCE | N°277928

France | France, Conseil d'État, 24 février 2005, 277928


Vu, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 23 février 2005 l'ordonnance du 16 février 2005 par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Paris a transmis au Conseil d'Etat le dossier de la requête présentée par M. Anis Ben Mohamed A ;

Vu la requête présentée par M. Anis Ben Mohamed A, demeurant ... ; M. A demande au juge des référés d'ordonner, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de l'arrêté du 22 octobre 2004, par lequel le préfet de police a ordonné sa recondu

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il soutient qu'il y a urgence et que l'arrêté liti...

Vu, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 23 février 2005 l'ordonnance du 16 février 2005 par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Paris a transmis au Conseil d'Etat le dossier de la requête présentée par M. Anis Ben Mohamed A ;

Vu la requête présentée par M. Anis Ben Mohamed A, demeurant ... ; M. A demande au juge des référés d'ordonner, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de l'arrêté du 22 octobre 2004, par lequel le préfet de police a ordonné sa reconduite à la frontière ;

il soutient qu'il y a urgence et que l'arrêté litigieux porte atteinte à sa situation personnelle et familiale ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France, modifiée notamment par la loi n° 2003-1119 du 26 novembre 2003 ;

Vu l'article 6 de l'ordonnance n° 2004-1248 du 24 novembre 2004 relative à la partie législative du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative, notamment ses articles L. 511-2, L. 521-1 et L. 522-3 ;

Considérant qu'en vertu de l'article L. 522-3 du code de justice administrative, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience, lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci n'est pas recevable ;

Considérant que l'ordonnance du 2 novembre 1945 relative à l'entrée et au séjour en France des étrangers a organisé dans son article 22 bis une procédure particulière de contestation de la légalité d'un arrêté décidant la reconduite à la frontière d'un étranger ; qu'elle se traduit notamment par le caractère non exécutoire d'un tel arrêté pendant le délai de recours ouvert à son encontre, par l'effet suspensif attaché au pourvoi formé devant le tribunal administratif jusqu'à ce que le président du tribunal ou son délégué ait statué ainsi que par l'existence d'une procédure d'appel ; que cet appel est dépourvu de caractère suspensif hors le cas où, sur le fondement des dispositions combinées des articles R. 811-14 et R. 811-17 du code de justice administrative, il en est autrement décidé par le juge d'appel à la demande du requérant ;

Considérant que par ces dispositions le législateur a entendu déterminer l'ensemble des règles de procédure contentieuse régissant la contestation devant la juridiction administrative d'un arrêté préfectoral décidant la reconduite à la frontière d'un étranger ; qu'ainsi, un arrêté de reconduite à la frontière n'est pas justiciable en principe des procédures de référé instituées par le livre V du code de justice administrative ; qu'il n'en va autrement que dans le cas où les mesures par lesquelles il est procédé à l'exécution d'un tel arrêté comportent des effets qui, en raison de changements dans les circonstances de droit ou de fait depuis l'intervention de cet arrêté, excèdent le cadre qu'implique normalement sa mise à exécution ;

Considérant que M. A a saisi le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris de conclusions dirigées contre l'arrêté du préfet de police ordonnant sa reconduite à la frontière ; qu'il a interjeté appel le 21 décembre 2004 du jugement par lequel le premier juge a rejeté ses conclusions ; qu'il n'invoque aucun changement dans les circonstances de droit ou de fait survenu postérieurement à l'intervention de l'arrêté de reconduite et qui serait susceptible de faire obstacle à son exécution normale ; qu'il résulte de ce qui a été dit ci-dessus qu'il n'est manifestement pas recevable à demander au juge des référés du Conseil d'Etat, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de cet arrêté ; que sa requête doit, dès lors, être rejetée par application de la procédure prévue par l'article L. 522-3 du code de justice administrative ;

O R D O N N E :

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Article 1er : La requête de M. Anis Ben Mohamed A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. Anis Ben Mohamed A.

Copie en sera transmise pour information au préfet de police.


Synthèse
Numéro d'arrêt : 277928
Date de la décision : 24/02/2005
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 24 fév. 2005, n° 277928
Inédit au recueil Lebon

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2005:277928.20050224
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