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25/02/2005 | FRANCE | N°269913

France | France, Conseil d'État, President de la section du contentieux, 25 février 2005, 269913


Vu la requête, enregistrée le 15 juillet 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. Cherif X, demeurant ... ; M. X demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement du 7 juin 2004 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 17 mars 2004 du préfet de la Seine-Saint-Denis décidant sa reconduite à la frontière et fixant le pays de destination ;

2°) d'annuler cet arrêté et cette déc

ision pour excès de pouvoir ;

3°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis d...

Vu la requête, enregistrée le 15 juillet 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. Cherif X, demeurant ... ; M. X demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement du 7 juin 2004 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 17 mars 2004 du préfet de la Seine-Saint-Denis décidant sa reconduite à la frontière et fixant le pays de destination ;

2°) d'annuler cet arrêté et cette décision pour excès de pouvoir ;

3°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de 3 mois à compter de la notification de la décision à venir ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- les conclusions de M. Yann Aguila, Commissaire du gouvernement ;

Sur la régularité du jugement attaqué :

Considérant qu'il ressort des énonciations du jugement attaqué, et notamment de ses motifs, que les pièces produites par M. X tant sur son état de santé que sur sa participation à un mouvement kabyle ont été examinées par le magistrat délégué du tribunal administratif de Cergy-Pontoise ; que, par suite, M. X n'est pas fondé à soutenir que le jugement aurait été pris sur une procédure irrégulière ;

Sur la légalité de l'arrêté de reconduite à la frontière :

Considérant qu'aux termes du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée : Le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police peuvent, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : (...) 3° Si l'étranger auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire au-delà du délai d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait (...) ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X, de nationalité algérienne, s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois après la notification, le 22 janvier 2004, de la décision du préfet de la Seine-Saint-Denis du 20 janvier 2004, lui refusant la délivrance d'un titre de séjour et l'invitant à quitter le territoire ; qu'il était ainsi dans le cas prévu par les dispositions précitées du 3° du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée où le préfet peut décider la reconduite d'un étranger à la frontière ;

Sur l'exception d'illégalité de la décision du ministre de l'intérieur du 5 décembre 2003 lui refusant l'asile territorial :

Considérant qu'aux termes de l'article 13 de la loi du 25 juillet 1952 : Dans des conditions compatibles avec les intérêts du pays, l'asile territorial peut être accordé par le ministre de l'intérieur après consultation du ministre des affaires étrangères à un étranger si celui-ci établit que sa vie ou sa liberté est menacée dans son pays ou qu'il y est exposé à des traitements contraires à l'article 3 de la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Les décisions du ministre n'ont pas à être motivées (...) ; qu'aux termes de l'article 2 du décret du 23 juin 1998 pris pour l'application de cette disposition : L'étranger est entendu en préfecture au jour que lui a fixé la convocation. Il peut demander au préalable l'assistance d'un interprète et peut être accompagné d'une personne de son choix (...). L'audition donne lieu à un compte-rendu écrit ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le moyen tiré de ce que M. XX n'aurait pas été informé qu'il pouvait, en application des dispositions du décret du 23 juin 1998, demander au préalable l'assistance d'un interprète et être accompagné d'une personne de son choix lors de son audition à la préfecture manque en fait ;

Considérant que le moyen tiré de ce que le ministre de l'intérieur n'aurait pas consulté le ministre des affaires étrangères postérieurement à sa demande d'asile territorial manque en fait ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mme Hélène Sekutowicz-le Brigant bénéficiait d'une délégation de signature du ministre des affaires étrangères pour les avis pris en vertu du décret du 23 juin 1998 relatif à l'asile territorial en vertu du décret du 13 octobre 2003, régulièrement publiée le 15 octobre 2003 au journal officiel ; que, dès lors, le moyen tiré de ce que Mme Sekutowicz-le-Brigant n'aurait pas été compétente pour signer l'avis du 5 décembre 2003 refusant à M. X le bénéfice de l'asile territorial manque également en fait ;

Sur les autres moyens dirigés contre l'arrêté ordonnant la reconduite à la frontière de M. X :

Considérant qu'aux termes des stipulations de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié : (...) Le certificat de résidence d'un an portant la mention vie privée et familiale est délivré de plein droit : (...) 7° Au ressortissant algérien, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans son pays ;

Considérant que si M. X soutient qu'il a été blessé en Kabylie en avril 2001, qu'il a été admis à l'hôpital de Glasgow en décembre 2001, à l'hôpital Bichat à Paris, puis à la Clinique d'Aulnay-Sous-Bois du 4 au 10 mai 2004, que les soins pour lesquels il est venu en France ne sont pas arrivés à leur terme, il n'apporte aucun élément établissant qu'à la date de l'arrêté attaqué son état de santé continuait de nécessiter une prise en charge médicale qui ne pouvait lui être assurée en Algérie et dont le défaut pouvait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité ; que dès lors le préfet n'a pas méconnu les stipulations de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;

Sur la légalité de la décision fixant le pays de destination de la reconduite :

Considérant que si M. X soutient qu'il a participé aux évènements de Kabylie en avril 2001 et a été alors blessé, qu'il est membre du Mouvement Citoyen, qu'il milite pour la reconnaissance de l'identité berbère, il ne produit aucun justificatif tendant à établir qu'il serait personnellement menacé en cas de retour en Algérie et qu'en fixant le pays dont il a la nationalité comme pays de renvoi, le préfet aurait méconnu l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort, que par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions aux fins de régularisation de la situation administrative de l'intéressé :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution ;

Considérant que la présente décision, qui rejette la requête de M. X n'appelle aucune mesure d'exécution ; que par suite, les conclusions tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet de délivrer à M. X un titre de séjour doivent être rejetées ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les conclusions présentées par M. X tendant à ce que, en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, une somme soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, ne peuvent qu'être rejetées ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Cherif X au préfet de la Seine-Saint-Denis et au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales.


Synthèse
Formation : President de la section du contentieux
Numéro d'arrêt : 269913
Date de la décision : 25/02/2005
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 25 fév. 2005, n° 269913
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : Mme Ducarouge
Rapporteur public ?: M. Aguila

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2005:269913.20050225
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