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25/02/2005 | FRANCE | N°270043

France | France, Conseil d'État, President de la section du contentieux, 25 février 2005, 270043


Vu la requête, enregistrée le 19 juillet 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Kashama X, demeurant ... ; M. X demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement du 10 juin 2004 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 9 mai 2004 du préfet de la Seine-Saint-Denis décidant sa reconduite à la frontière ;

2°) d'annuler l'arrêté de reconduite à la frontière du préfet de la

Seine-Saint-Denis du 9 mai 2004 ;

3°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis...

Vu la requête, enregistrée le 19 juillet 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Kashama X, demeurant ... ; M. X demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement du 10 juin 2004 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 9 mai 2004 du préfet de la Seine-Saint-Denis décidant sa reconduite à la frontière ;

2°) d'annuler l'arrêté de reconduite à la frontière du préfet de la Seine-Saint-Denis du 9 mai 2004 ;

3°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer un titre de séjour ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 609 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu la convention relative aux droits de l'enfant, signée à New York le 26 janvier 1990 ;

Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;

Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- les conclusions de M. Yann Aguila, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes du I de l'article 22 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945 : Le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police peuvent, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : 1° Si l'étranger ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, à moins qu'il ne soit titulaire d'un titre de séjour en cours de validité (...) ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X ne justifie pas être entré régulièrement sur le territoire français et n'était pas titulaire d'un titre de séjour en cours de validité ; que, par suite, il entrait dans le cas prévu au 1° du I de l'article 22 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945, où le préfet peut décider la reconduite à la frontière d'un étranger ;

Sur la légalité de l'arrêté de reconduite à la frontière :

Considérant que l'arrêté attaqué a été signé par M. Michel Theuil, sous-préfet, directeur du cabinet du préfet, titulaire d'une délégation de signature consentie par le préfet de la Seine-Saint-Denis, par arrêté du 22 septembre 2003 régulièrement publié au bulletin d'informations administratives du département ; qu'ainsi, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'arrêté de reconduite à la frontière manque en fait ;

Considérant que l'arrêté du préfet de la Seine-Saint-Denis du 9 mai 2004 ordonnant la reconduite à la frontière de M. X comporte les éléments de droit et de fait sur lesquels il est fondé ; que, par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation doit être écarté ;

Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet du Gard n'aurait pas procédé à l'examen préalable de la situation personnelle de M. X avant de prendre à son encontre un arrêté de reconduite à la frontière ;

Considérant que si M. X fait valoir que sa concubine était enceinte à la date de l'arrêté attaqué et qu'il a déjà avec elle un enfant né en 1999, il ressort des pièces du dossier que compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, et notamment de ce que l'intéressé ne fait état d'aucun élément faisant obstacle à ce qu'il retourne dans son pays d'origine avec sa concubine, également de nationalité congolaise, elle-même en situation irrégulière, et leurs enfants, et qu'il n'exerce pas l'autorité parentale et ne contribue pas à l'entretien de ses deux autres enfants, le préfet de la Seine-Saint-Denis, en décidant sa reconduite à la frontière, n'a pas porté au droit de celui-ci au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris ; qu'il n'a ainsi ni méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni commis d'erreur manifeste d'appréciation des conséquences de sa décision sur la situation personnelle de l'intéressé ;

Considérant qu'aux termes de l'article 3-1° de la convention internationale des droits de l'enfant du 26 janvier 1990, publiée par décret du 8 octobre 1990 : Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait d'institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ; qu'il résulte de ces stipulations, qui peuvent être utilement invoquées à l'appui d'un recours pour excès de pouvoir, que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant ;

Considérant que, si le requérant fait valoir que sa reconduite à la frontière obligerait ses enfants à être séparés de l'un de leurs parents et conduirait ainsi à rompre le lien entre ses enfants et celui-ci, il ressort toutefois des pièces du dossier que d'une part M. X ne vit pas avec ses deux premiers enfants, que d'autre part rien ne s'oppose à ce que son troisième enfantX reparte avec son père et sa mère, qui est également en situation irrégulière ; que, dès lors, l'arrêté attaqué n'a pas méconnu l'intérêt supérieur de l'enfant ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa requête ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'il soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que M. X demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

Sur les conclusions aux fins de régularisation de la situation administrative de l'intéressé :

Considérant que la présente décision n'appelle aucune mesure d'exécution au sens des dispositions de l'article L. 911-1 du code de justice administrative ; que dès lors les conclusions aux fins d'injonction présentées par M. X ne peuvent qu'être rejetées ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Kashama X au préfet de la Seine-Saint-Denis, et au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales.


Synthèse
Formation : President de la section du contentieux
Numéro d'arrêt : 270043
Date de la décision : 25/02/2005
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 25 fév. 2005, n° 270043
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : Mme Ducarouge
Rapporteur public ?: M. Aguila

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2005:270043.20050225
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