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02/03/2005 | FRANCE | N°278123

France | France, Conseil d'État, 02 mars 2005, 278123


Vu la requête, enregistrée le 28 février 2005 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par la COMMUNE DE VEDENE (Vaucluse) ; la COMMUNE DE VEDENE demande au juge des référés du Conseil d'État, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative :

1°) de suspendre l'exécution de la décision du 30 décembre 2004 par laquelle les préfets de Vaucluse et du Gard lui ont refusé de l'autoriser à se retirer de la communauté d'agglomération du Grand Avignon (COGA) ;

2°) d'enjoindre aux préfets du Gard et de Vaucluse de l'autoriser

à quitter cette communauté d'agglomération ;

3°) de mettre à la charge de l'Ét...

Vu la requête, enregistrée le 28 février 2005 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par la COMMUNE DE VEDENE (Vaucluse) ; la COMMUNE DE VEDENE demande au juge des référés du Conseil d'État, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative :

1°) de suspendre l'exécution de la décision du 30 décembre 2004 par laquelle les préfets de Vaucluse et du Gard lui ont refusé de l'autoriser à se retirer de la communauté d'agglomération du Grand Avignon (COGA) ;

2°) d'enjoindre aux préfets du Gard et de Vaucluse de l'autoriser à quitter cette communauté d'agglomération ;

3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

elle soutient qu'eu égard à la date limite, fixée au 1er janvier 2005, prévue par l'article L. 5216-7-2 du code général des collectivités territoriales, la condition d'urgence est remplie ; que les conséquences financières qui s'attachent à la décision contestée créent également une situation d'urgence ; que la COMMUNE DE VEDENE remplit les conditions fixées par la loi pour quitter la communauté d'agglomération ; que les motifs pour lesquels les préfets du Gard et de Vaucluse se sont opposés à son départ de cette communauté d'agglomération sont manifestement erronés ; que leur décision porte ainsi une atteinte grave et manifestement illégale à la libre administration de la commune ;

Vu l'arrêté du préfet de Vaucluse et du préfet du Gard du 30 décembre 2004 ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des collectivités territoriales, notamment son article L. 5216-7-2 ;

Vu le code de justice administrative ;

Considérant que l'article L 521-2 du code de justice administrative prévoit que le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une autorité administrative aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale ; qu'en vertu de l'article L. 522-3 de ce code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsqu'il apparaît manifeste, au vue de la demande, qu'elle est mal fondée ;

Considérant que l'article 173-1 de la loi n° 2004-809 du 13 août 2004 a introduit dans le code général des collectivités territoriales un article L. 5216-7-2 aux termes duquel Jusqu'au 1er janvier 2005, et par dérogation à l'article L. 5211-19, une commune peut être autorisée par le représentant de l'État dans le département, après avis de la commission départementale de la coopération intercommunale ..., à se retirer d'une communauté d'agglomération pour adhérer à un autre établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre dont l'organe délibérant a accepté la demande d'adhésion. Ce retrait ne doit pas mettre en cause les conditions prévues à l'article L. 5216-1 ; que ces dispositions subordonnent la possibilité de retrait qu'elles ouvrent au respect d'un certain nombre de conditions qui s'imposent aux communautés d'agglomération en vertu de l'article L. 5216-1 du code général des collectivités territoriales ; que lorsque ces conditions sont satisfaites, elles laissent au préfet un large pouvoir d'appréciation pour autoriser ou non un projet de retrait ;

Considérant que, par un arrêté du 30 décembre 2004, le préfet de Vaucluse et le préfet du Gard ont refusé d'autoriser la COMMUNE DE VEDENE à se retirer, en application des dispositions législatives précitées, de la communauté d'agglomération du Grand Avignon pour adhérer à la communauté de communes des pays de Rhône et Ouvèze ; que la COMMUNE DE VEDENE saisit à la suite de cette décision le juge des référés du Conseil d'Etat en invoquant, sur le terrain de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, une atteinte grave et manifestement illégale à la libre administration des collectivités territoriales ;

Considérant que, pour s'opposer au retrait de la COMMUNE DE VEDENE de la communauté d'agglomération du Grand Avignon, les préfets de Vaucluse et du Gard se sont fondés d'une part sur l'intérêt pour la commune d'appartenir, depuis quatre ans, à cette communauté d'agglomération, dont les compétences s'étendent notamment aux transports urbains et à l'assainissement, d'autre part sur le fait que la communauté de communes des pays de Rhône et Ouvèze n'exerce pas d'attribution en ces matières ; qu'eu égard au large pouvoir d'appréciation dont ils disposent et à la nature des motifs qu'ils ont ainsi retenus, et alors même que le projet de la COMMUNE DE VEDENE satisfaisait aux conditions posées par l'article L. 5216-7-2 du code général des collectivités territoriales, les préfets de Vaucluse et du Gard n'ont pas pris une décision entachée d'une illégalité grave et manifeste ; qu'il est dès lors manifeste que la requête présentée par la COMMUNE DE VEDENE sur le terrain de l'article L. 521-2 du code de justice administrative est dépourvue de fondement ; qu'elle doit en conséquence être rejetée, y compris ses conclusions à fin d'injonction et à fin d'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, selon la procédure prévue par l'article L. 522-3 de ce code ,

O R D O N N E :

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Article 1er : La requête de la COMMUNE DE VEDENE est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la COMMUNE DE VEDENE.

Une copie en sera adressée pour information au préfet de Vaucluse, au préfet du Gard et au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales.


Synthèse
Numéro d'arrêt : 278123
Date de la décision : 02/03/2005
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 02 mar. 2005, n° 278123
Inédit au recueil Lebon

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2005:278123.20050302
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