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07/03/2005 | FRANCE | N°277483

France | France, Conseil d'État, Juge des referes, 07 mars 2005, 277483


Vu la requête, enregistrée le 11 février 2005 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Yusuf Y, demeurant ...) et par Mlle Anne-Marie X, demeurant ... ; ils demandent au juge des référés du Conseil d'Etat, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :

1°) de suspendre la décision par laquelle le Consul général de France à Ankara a implicitement rejeté sa demande du 22 juillet 2004 tendant à l'obtention d'un visa de court séjour ;

2°) d'enjoindre au ministre des affaires étrangères de délivrer un visa d'en

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Vu la requête, enregistrée le 11 février 2005 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Yusuf Y, demeurant ...) et par Mlle Anne-Marie X, demeurant ... ; ils demandent au juge des référés du Conseil d'Etat, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :

1°) de suspendre la décision par laquelle le Consul général de France à Ankara a implicitement rejeté sa demande du 22 juillet 2004 tendant à l'obtention d'un visa de court séjour ;

2°) d'enjoindre au ministre des affaires étrangères de délivrer un visa d'entrée en France dans un délai de 48 heures sous astreinte de 500 euros par jour de retard, ou subsidiairement de prendre une nouvelle décision sur la demande de visa de M. Y dans un délai de 48 heures sous astreinte de 500 euros par jour de retard ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

ils soutiennent que l'urgence est justifiée par la naissance en France de leur enfant le 15 novembre 2004 ; que le refus de délivrance d'un visa à M. Y porte une atteinte excessive à leur droit de mener une vie familiale normale garanti par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que le ministre n'établit pas que leur projet de mariage serait dépourvu d'intention matrimoniale sérieuse ; que la suspension du refus de visa impliquera qu'il soit enjoint au ministre de délivrer un laissez-passer consulaire ou un visa provisoire ou, subsidiairement, de prendre une nouvelle décision tenant compte des motifs de la suspension ;

Vu la demande de visa présentée par M. Y le 22 juillet 2004 ;

Vu la copie de la requête aux fins d'annulation ;

Vu les observations, enregistrées le 2 mars 2005, présentées par le ministre des affaires étrangères ; le ministre indique que par télégramme diplomatique du 2 mars 2005 il a donné instruction au Consul général de France à Ankara de délivrer à M. Y, dans les meilleurs délais, le visa sollicité ; que dans ces conditions il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions de la requête ;

Vu le mémoire en réplique, enregistré le 3 mars 2005, présenté par M. Y et Mlle X ; ils concluent à ce que soit prononcé un non-lieu à statuer et maintiennent leurs conclusions au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir convoqué à une audience publique, d'une part, M. Y et Mlle X et, d'autre part, le ministre des affaires étrangères ;

Vu le procès-verbal de l'audience publique du lundi 7 mars 2005 à 9 heures 30 au cours de laquelle a été entendu le représentant du ministre des affaires étrangères ;

Considérant que, postérieurement à l'introduction de la requête, le ministre des affaires étrangères a donné instruction au Consul général de France à Ankara d'accorder à M. Y le visa qu'il a sollicité ; qu'il a confirmé le sens des instructions ainsi données lors de l'audience de référé ; que, dans ces circonstances, il n'y a pas lieu pour le juge des référés de statuer sur les conclusions aux fins de suspension et d'injonction dont il a été saisi ;

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par M. Y et Mlle X et non compris dans les dépens ;

O R D O N N E :

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Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête aux fins de suspension et d'injonction.

Article 2 : L'Etat versera à M. Y et à Mlle X la somme globale de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. Yusuf Y, à Mlle Anne-Marie X, et au ministre des affaires étrangères.


Synthèse
Formation : Juge des referes
Numéro d'arrêt : 277483
Date de la décision : 07/03/2005
Sens de l'arrêt : Non-lieu
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 07 mar. 2005, n° 277483
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Martin
Rapporteur ?: M. Philippe Martin

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2005:277483.20050307
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