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23/03/2005 | FRANCE | N°263944

France | France, Conseil d'État, 6eme et 1ere sous-sections reunies, 23 mars 2005, 263944


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 26 janvier et 26 mai 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la SCP MACHOÏR et BAILLY, dont le siège est ... ; la SCP MACHOÏR et BAILLY demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler la décision du 19 novembre 2003 par laquelle la Commission nationale d'indemnisation des commissaires-priseurs lui a attribué une somme de 96 320,60 euros, au titre de l'indemnisation de la dépréciation de la valeur pécuniaire du droit de présentation des commissaires-priseurs prévue par la loi du

10 juillet 2000 ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 0...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 26 janvier et 26 mai 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la SCP MACHOÏR et BAILLY, dont le siège est ... ; la SCP MACHOÏR et BAILLY demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler la décision du 19 novembre 2003 par laquelle la Commission nationale d'indemnisation des commissaires-priseurs lui a attribué une somme de 96 320,60 euros, au titre de l'indemnisation de la dépréciation de la valeur pécuniaire du droit de présentation des commissaires-priseurs prévue par la loi du 10 juillet 2000 ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu la loi du 28 avril 1816 ;

Vu la loi n° 2000-642 du 10 juillet 2000 ;

Vu le décret n° 2001-652 du 19 juillet 2001 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Olivier Henrard, Auditeur,

- les observations Me Haas, avocat de la SCP MACHOIR ET BAILLY,

- les conclusions de M. Mattias Guyomar, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que la loi du 10 juillet 2000 a supprimé le monopole des commissaires-priseurs dans le domaine des ventes volontaires de meubles aux enchères publiques ; qu'elle a prévu d'indemniser les commissaires-priseurs du préjudice subi à raison de la dépréciation de la valeur pécuniaire de leur droit, garanti par l'article 91 de la loi du 28 avril 1816 sur les finances, de présenter leur successeur au garde des sceaux ; que le montant de l'indemnité due à ce titre au commissaire-priseur qui en fait la demande est fixé à partir de la valeur de son office limitée à l'activité des ventes volontaires, calculée en vertu de l'article 39 de la loi - en prenant pour base la somme de la recette nette moyenne au cours des cinq derniers exercices dont les résultats seraient connus de l'administration fiscale à la date de la promulgation de la loi et de trois fois le solde moyen d'exploitation de l'office au cours des mêmes exercices ;/ - en affectant cette somme d'un coefficient de 0,5 pour les offices du ressort des compagnies de commissaires-priseurs autres que celle de Paris et de 0,6 pour les offices du ressort de la compagnie des commissaires-priseurs de Paris ;/ - en ajoutant à ce résultat la valeur nette des immobilisations corporelles, autres que les immeubles, inscrite au bilan du dernier exercice clos à la date d'entrée en vigueur de la présente loi ;/ - en multipliant le total ainsi obtenu par le rapport du chiffre d'affaires moyen de l'office correspondant aux ventes volontaires au cours des cinq derniers exercices dont les résultats seraient connus de l'administration fiscale à la date de la promulgation de la présente loi sur le chiffre d'affaires global moyen de l'office au cours des mêmes exercices./ La recette nette est égale à la recette encaissée par l'office, retenue pour le calcul de l'imposition des bénéfices, diminuée des débours payés pour le compte des clients et des honoraires rétrocédés./ Le solde d'exploitation est égal aux recettes totales retenues pour le calcul de l'imposition des bénéfices, augmentées des frais financiers et des pertes diverses et diminuées du montant des produits financiers, des gains divers et de l'ensemble des dépenses nécessitées pour l'exercice de la profession, telles que retenues pour le calcul de l'imposition des bénéfices en application des articles 93 et 93 A du code général des impôts./ Les données utilisées sont celles qui figurent sur la déclaration fiscale annuelle et dans la comptabilité de l'office ; que le préjudice subi du fait de la dépréciation de la valeur pécuniaire du droit de présentation est fixé à 50 % de la valeur ainsi déterminée ; que toutefois, l'indemnisation correspondante peut être augmentée ou diminuée de 20 % au plus par la commission prévue à l'article 45 de la loi, en fonction de la situation particulière de chaque office et de son titulaire ;

Considérant que la Commission nationale d'indemnisation des commissaires priseurs a attribué une indemnité de 96 320,60 euros à la SCP MACHOÏR et BAILLY, commissaires-priseurs à Versailles, par une décision du 19 novembre 2003 dont la SCP demande l'annulation au Conseil d'Etat ;

Sur la régularité de la décision attaquée :

Considérant qu'il résulte de l'instruction que les moyens tirés, en premier lieu, de ce que le délai de convocation de quinze jours prévu à l'article 6 du décret du 19 juillet 2001 n'aurait pas été respecté, en deuxième lieu, de ce que la nomination du président de la Commission nationale d'indemnisation des commissaires-priseurs n'aurait pas été précédée de l'avis du vice-président du Conseil d'Etat prévu par l'article L. 137-1 du code de justice administrative, en troisième lieu, de ce que la Commission n'aurait pas délibéré sur la décision prise lors de sa séance du 19 novembre 2003 et ainsi méconnu les articles 4, 5 et 6 du décret du 19 juillet 2001, manquent en fait ;

Considérant que l'article 3 du décret du 19 juillet 2001 prévoit que la désignation des membres de la Commission se fait par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice ; que la SCP MACHOÏR et BAILLY n'est donc pas fondée à soutenir que la composition de la Commission serait irrégulière au motif que la nomination de son président, membre du Conseil d'Etat en application de l'article 45 de la loi du 10 juillet 2000, n'aurait pu intervenir que sous la forme d'un décret en conseil des ministres ;

Sur la violation des principes généraux du droit communautaire :

Considérant que le moyen tiré de ce que la décision attaquée, en faisant application de la loi du 10 juillet 2000, méconnaîtrait les principes généraux du droit communautaire de respect de la propriété et d'égalité de traitement n'est, en tout état de cause, pas assorti des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé ;

Sur la méconnaissance de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales :

Considérant qu'en vertu de l'article 1er du premier protocole additionnel à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : Toute personne physique ou morale a droit au respect de ses biens./ Nul ne peut-être privé de sa propriété que pour cause d'utilité publique et dans les conditions prévues par la loi et les principes généraux du droit international. Les dispositions précédentes ne portent pas atteinte au droit que possèdent les Etats de mettre en vigueur les lois qu'ils jugent nécessaires pour réglementer l'usage des biens conformément à l'intérêt général ou pour assurer le paiement des impôts ou d'autres contributions ou amende ; que la dépréciation de la valeur pécuniaire de leur droit de présentation résultant, pour les commissaires-priseurs, de la suppression par la loi du 10 juillet 2000 de leur monopole dans le domaine des ventes volontaires de meubles aux enchères publiques porte atteinte à un droit patrimonial qui, s'il revêt une nature exceptionnelle, dès lors que la disposition en est restreinte et conditionnée par la nécessité de maintenir le contrôle qui appartient au Gouvernement sur la transmission des offices et d'assurer l'indépendance des fonctions publiques attachées au titre de commissaire-priseur, n'en est pas moins un bien au sens de l'article 1er du premier protocole additionnel ;

- Sur la discrimination :

Considérant que selon l'article 14 de la même convention : La jouissance des droits et libertés reconnus dans la présente Convention doit être assurée, sans distinction aucune, fondée notamment sur le sexe, la race, la couleur, la langue, la religion, les opinions politiques ou toutes autres opinions, l'origine nationale ou sociale, l'appartenance à une minorité nationale, la fortune, la naissance ou toute autre situation ; que la SCP MACHOÏR et BAILLY soutient que l'article 39 de la loi du 10 juillet 2000, en déterminant, ainsi qu'il a été rappelé ci-dessus, un coefficient de 0,6 pour les offices du ressort de la compagnie de Paris et de 0,5 seulement pour les autres offices, aurait introduit une discrimination arbitraire entre commissaires-priseurs et ainsi méconnu les stipulations combinées de l'article 1er du premier protocole additionnel et de l'article 14 de la convention dès lors, notamment, qu'il n'existe pas de différence de situation objective entre les commissaire-priseurs installés à Versailles et les commissaires-priseurs de la compagnie de Paris ;

Considérant que le choix du législateur d'appliquer à l'activité des offices, calculée à partir de leur recette nette et de leur solde d'exploitation, un coefficient différent selon qu'ils se trouvent ou non dans le ressort de la compagnie de Paris, tend à assurer la proportionnalité des indemnisations versées à la réalité des préjudices subis ; qu'il ressort des travaux préparatoires, d'une part, que la valeur moyenne des offices de la compagnie de Paris, qui regroupe environ un quart des commissaires-priseurs mais 40% du chiffre d'affaire dans le domaine des ventes volontaires, était sensiblement supérieure à celle des offices des autres ressorts, d'autre part, que les offices parisiens sont les plus touchés par les effets de la loi du 10 juillet 2000, dès lors que leur activité était plus orientée que celle des offices des autres ressorts vers les ventes volontaires et, au sein de celles-ci, vers la vente d'oeuvres d'articles qui en constituent le segment le plus exposé à la concurrence, notamment internationale ; qu'ainsi, la distinction établie par le législateur entre les offices du ressort de la compagnie de Paris et les autres offices repose sur des critères objectifs au regard desquels elle revêt un caractère proportionné ; que, dès lors, la circonstance, à la supposée avérée, que la SCP MACHOÏR et BAILLY, dès lors qu'elle est installée à Versailles, se trouverait dans une situation proche où identique à celle des commissaires-priseurs du ressort de la compagnie de Paris, est sans incidence sur la légalité de la décision attaquée, qui a fait une exacte application de l'article 39 de la loi ; qu'il suit de là que le moyen doit être écarté ;

- Sur l'atteinte excessive au droit de propriété :

Considérant que la loi du 10 juillet 2000 a eu pour objet d'indemniser la perte de valeur de leur charge, due à la circonstance que les ventes volontaires ne seraient plus réservées aux seuls commissaires-priseurs ; que la suppression du monopole ne peut donc être regardée comme un préjudice distinct ; qu'il suit de là que la SCP MACHOÏR et BAILLY n'est pas fondée à soutenir que l'article 38 de la loi, dès lors qu'il se borne à indemniser la dépréciation de la valeur pécuniaire du droit de présentation à l'exclusion de la suppression du monopole, porte une atteinte excessive au droit de propriété au sens de l'article 1er du premier protocole additionnel ;

Considérant que la SCP MACHOÏR et BAILLY soutient également que l'article 40 de la loi introduit une atteinte excessive au droit de propriété, dès lors qu'il prévoit de limiter à 50% de la valeur de l'office le montant du préjudice indemnisable ; qu'il ressort toutefois des termes de la loi, éclairés par leurs travaux préparatoires, que le principe même de cet abattement se justifie par la possibilité, laissée aux commissaires-priseurs, de poursuivre leur activité de ventes volontaires dans le nouveau cadre légal ; qu'il en ressort également que le choix, par le législateur, d'un abattement forfaitaire de préférence à un abattement personnalisé qui aurait été déterminé, au vu de la situation spécifique de chaque office, par la Commission nationale prévue à l'article 45, repose sur la nécessité, soulignée par les représentants de la profession, d'aboutir à une indemnisation rapide, permettant aux commissaires-priseurs de réinvestir le montant de leurs indemnités dans la restructuration de leurs offices au cours de la période de transition de deux ans ouverte par la loi ; qu'ainsi la disposition contestée poursuit un but légitime d'intérêt général, ne porte pas au droit garanti par l'article 1er du premier protocole une atteinte qui excède la marge d'appréciation dont dispose le législateur et garantit, au total, une indemnisation raisonnablement en rapport avec la dépréciation de la valeur pécuniaire du droit de présentation des commissaires-priseurs ; qu'il suit de là que la SCP MACHOÏR et BAILLY n'est pas fondée à soutenir qu'en faisant application de cette disposition, la décision attaquée aurait méconnu les stipulations de l'article 1er du premier protocole ;

Sur les autres moyens relatifs au mode de calcul de la recette nette et du solde d'exploitation :

Considérant qu'il résulte des termes mêmes de l'article 39 cité de la loi du 10 juillet 2000 que la recette nette est calculée en déduisant les débours payés pour le compte des clients et les honoraires rétrocédés de la recette encaissée par l'office, retenue pour le calcul de l'imposition des bénéfices, à l'exclusion de toute autre recette ; que la SCP MACHOÏR et BAILLY n'est donc pas fondée à contester le refus de la Commission de prendre en compte dans le calcul de la recette nette les produits financiers et les gains divers de l'office ;

Considérant que l'article 39 de la loi du 10 juillet 2000 n'établit, au sein des dépenses nécessitées pour l'exercice de la profession , aucune distinction selon que ces dépenses auraient été exposées volontairement ou non dans le cadre de cet exercice ; qu'il suit de là que la SCP MACHOÏR et BAILLY n'est pas fondée à soutenir qu'en déduisant des recettes totales, pour le calcul du solde d'exploitation, les charges sociales facultatives, la Commission nationale d'indemnisation aurait entaché sa décision d'erreur de droit, dès lors que ces charges n'auraient été pas été nécessitées par l'exercice de la profession de commissaire-priseur ;

Considérant que le chapitre VI de la loi du 10 juillet 2000, consacré à l'indemnisation, n'a pu entrer en vigueur avant l'intervention du décret du 19 juillet 2001 relatif aux modalités de l'indemnisation ; qu'il suit de là que la Commission nationale d'indemnisation des commissaires-priseurs n'a pas entaché sa décision d'erreur de droit en retenant l'exercice 2000 comme étant le dernier exercice clos à la date d'entrée en vigueur de la présente loi pris en compte, en application de l'article 39 cité de la loi, dans le calcul du solde d'exploitation pour ce qui regarde la valeur des immobilisations corporelles ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède qu'il y a lieu de rejeter les conclusions à fin d'annulation de la SCP MACHOÏR et BAILLY ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La requête de la SCP MACHOÏR et BAILLY est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à la SCP MACHOÏR et BAILLY, à la Commission nationale d'indemnisation des commissaires-priseurs, au garde des sceaux, ministre de la justice et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.


Synthèse
Formation : 6eme et 1ere sous-sections reunies
Numéro d'arrêt : 263944
Date de la décision : 23/03/2005
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Publications
Proposition de citation : CE, 23 mar. 2005, n° 263944
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Martin
Rapporteur ?: M. Olivier Henrard
Rapporteur public ?: M. Guyomar
Avocat(s) : HAAS

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2005:263944.20050323
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