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30/03/2005 | FRANCE | N°227069

France | France, Conseil d'État, 10eme sous-section jugeant seule, 30 mars 2005, 227069


Vu la requête, enregistrée le 13 novembre 2000 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DE L'ISERE ; le PREFET DE L'ISERE demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement du 14 octobre 2000 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Grenoble a annulé son arrêté du 12 octobre 2000 ordonnant la reconduite à la frontière de M. Radouane Y... et l'arrêté du même jour fixant le pays à destination duquel il doit être reconduit ainsi que la décision du même jour de placement de M. Y... en rétention a

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2°) de rejeter la demande présentée par M. Y... devant le t...

Vu la requête, enregistrée le 13 novembre 2000 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DE L'ISERE ; le PREFET DE L'ISERE demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement du 14 octobre 2000 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Grenoble a annulé son arrêté du 12 octobre 2000 ordonnant la reconduite à la frontière de M. Radouane Y... et l'arrêté du même jour fixant le pays à destination duquel il doit être reconduit ainsi que la décision du même jour de placement de M. Y... en rétention administrative ;

2°) de rejeter la demande présentée par M. Y... devant le tribunal administratif de Grenoble ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France ;

Vu la loi n° 52-893 du 25 juillet 1952 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Agnès Daussun, Conseiller d'Etat,

- les conclusions de M. X... Donnat, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée : Le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police peuvent, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivant : (...) 1° Si l'étranger ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, à moins que sa décision ait été régularisée postérieurement à son entrée (...) ;

Considérant qu'aux termes de l'article 13 de la loi du 25 juillet 1952, l'asile territorial peut être accordé par le ministre de l'intérieur à un étranger si celui-ci établit que sa vie ou sa liberté sont menacées dans son pays ou qu'il y est exposé à des traitements contraires à l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que selon l'article 9 du décret du 23 juin 1998 : Le ministre de l'intérieur statue en urgence : - (...) lorsque la demande d'asile territoriale est de nature abusive, frauduleuse ou dilatoire. Dans ce cas, l'étranger est entendu sans délai. Par dérogation aux articles 1er et 2, il ne lui est remis ni convocation ni récépissé (...). ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. Y..., entré irrégulièrement en France venant d'Italie le 12 septembre 2000, s'est rendu le 14 septembre 2000 dans les locaux d'une association de soutien aux réfugiés politiques algériens de Grenoble puis, le 10 octobre 2000, chez son avocat pour préparer sa demande d'asile ; que M. Y... a ainsi manifesté son intention de déposer sa demande avant d'être interpellé le 11 octobre et de faire l'objet d'une mesure d'éloignement le 12 octobre ; que dès lors la circonstance que son conseil n'a déposé sa demande d'asile territorial en préfecture que le 12 octobre, soit le lendemain de son interpellation, ne saurait faire regarder sa demande comme présentant un caractère dilatoire ; que par suite, et dans les circonstances de l'espèce, c'est à tort que le PREFET DE L'ISERE a estimé que la demande d'asile territorial de l'intéressé n'était présentée qu'en vue de faire échec à une mesure d'éloignement et a pris un arrêté de reconduite à la frontière avant que le ministre de l'intérieur ait statué en urgence sur la demande d'asile territorial ; que l'illégalité de cet arrêté entraîne, par voie de conséquence, l'illégalité de l'arrêté du 12 octobre 2000 fixant le pays de destination ainsi que l'arrêté du même jour prononçant la rétention administrative de M. Y..., pris pour son exécution ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le PREFET DE L'ISERE n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Grenoble a annulé ses trois arrêtés du 12 octobre 2000 ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La requête du PREFET DE L'ISERE est rejetée.

Article 2 : L'Etat versera à M. Y... la somme de 1 000 euros.

Article 3 : La présente décision sera notifiée au PREFET DE L'ISERE, à M. Radouane Y... et au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales.


Synthèse
Formation : 10eme sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 227069
Date de la décision : 30/03/2005
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 30 mar. 2005, n° 227069
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Vigouroux
Rapporteur public ?: M. Donnat

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2005:227069.20050330
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