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30/03/2005 | FRANCE | N°239336

France | France, Conseil d'État, 10eme et 9eme sous-sections reunies, 30 mars 2005, 239336


Vu, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 24 octobre 2001, l'ordonnance par laquelle le président du tribunal administratif de Bordeaux transmet au Conseil d'Etat le dossier de la requête présentée devant ce tribunal par M. et Mme Jean-Henri X ;

Vu, enregistrée au greffe du tribunal administratif de Bordeaux le 14 février 2000, la requête présentée pour M. et Mme Jean-Henri X, demeurant ..., par la SCP Delavallade-Gelibert, avocat, tendant :

1°) à l'annulation : I - de la décision du chef du service de la coopération et d'action culturelle

de l'Ambassade de France au Tchad en date du 29 octobre 1999 leur refusant...

Vu, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 24 octobre 2001, l'ordonnance par laquelle le président du tribunal administratif de Bordeaux transmet au Conseil d'Etat le dossier de la requête présentée devant ce tribunal par M. et Mme Jean-Henri X ;

Vu, enregistrée au greffe du tribunal administratif de Bordeaux le 14 février 2000, la requête présentée pour M. et Mme Jean-Henri X, demeurant ..., par la SCP Delavallade-Gelibert, avocat, tendant :

1°) à l'annulation : I - de la décision du chef du service de la coopération et d'action culturelle de l'Ambassade de France au Tchad en date du 29 octobre 1999 leur refusant la prise en charge des frais de voyage de retour en France à l'issue de leur séjour au Tchad ; II - de la décision de la même autorité en date du 14 décembre 1999 rejetant leur recours gracieux en date du 2 novembre 1999 contre cette décision ; III - de la décision du ministre des affaires étrangères en date du 18 janvier 2000 rejetant leur recours hiérarchique en date du 3 janvier 2000 contre cette décision ;

2°) à la mise à la charge de l'Etat de la somme de 10 000 F (1 500 euros) au titre des frais non compris dans les dépens qu'ils ont exposés ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu les décrets n°s 92-1330, 92-1331 et 92-1332 du 18 décembre 1992 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Laurence Marion, Auditeur,

- les conclusions de Mme Marie-Hélène Mitjavile, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que par une décision du 29 octobre 1999, le chef du service de coopération et d'action culturelle de l'ambassade de France au Tchad a refusé la prise en charge des frais de voyage de M. X, agent contractuel du ministère de la coopération affecté au Tchad, et de son épouse, du Tchad vers la France ; que le 14 décembre 1999 il a rejeté le recours gracieux de M. X ; qu'enfin par une décision du 18 janvier 2000, le sous-directeur des coopérants et assistants techniques au ministère des affaires étrangères a rejeté le recours hiérarchique de M. X ; que M. X demande l'annulation de ces trois décisions ;

Sur la compétence du signataire de la décision du 29 octobre 1999 :

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que par une décision du 14 septembre 1999 M. Alain de Boisjean, ambassadeur de France au Tchad a délégué sa signature à M. Jean-Jacques Courtant, chef du service de coopération et d'action culturelle, pour signer jusqu'au 30 décembre 1999 toutes décisions relatives à la gestion du personnel des services de coopération et d'action culturelle... en service au Tchad ; qu'ainsi le moyen tiré de l'incompétence de M. Courtant pour signer la décision du 29 octobre 1999 doit être écarté ;

Sur les droits à prise en charge par l'Etat des frais de voyage de retour en France de M. et Mme X :

Considérant qu'aux termes de l'article 4 du décret n° 92-1332 du 18 décembre 1992 alors applicable, fixant les conditions et modalités de prise en charge par le ministère de la coopération et du développement des frais de voyage et de transport de bagages des personnels civils de coopération culturelle, scientifique et technique en service dans les Etats dont les relations de coopération relèvent de la compétence du ministre chargé de la coopération et du développement : L'agent a droit, pour lui-même et pour chacun de ses ayants droit, à la prise en charge des frais de voyage relatifs au premier départ de France vers l'Etat de service./ Il peut, par la suite, prétendre à la prise en charge des frais relatifs à un voyage aller-retour entre l'Etat de service et la France, par période de douze mois à compter de la date de son arrivée dans l'Etat de service, sous réserve d'avoir effectué au moins six mois de service depuis le précédent voyage pris en charge par l'administration./ Ses ayants droit peuvent bénéficier d'une prise en charge des frais relatifs à un voyage aller-retour par période de douze mois, sans condition de durée de séjour dans l'Etat de service pour eux-mêmes et pour l'agent./ (...) A l'occasion du départ définitif de l'agent depuis l'Etat de service, l'administration ne prend en charge ses frais de voyage et ceux de ces ayants droit que si les droits de chacun en la matière au titre de la période de douze mois en cours n'ont pas été épuisés ; qu'il résulte de ces dispositions que les frais de voyage de retour en France exposés lors du départ définitif de l'agent et de sa famille de l'Etat de service ne peuvent être pris en charge par l'Etat que si ce départ intervient dans le cours d'une période de service de douze mois ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X a servi au Tchad en qualité d'agent contractuel du 18 décembre 1993 au 18 décembre 1999 ; qu'à cette date, il a bénéficié, en application des dispositions de l'article 4 du décret n° 92-1331 du 18 décembre 1992 relatif aux personnels civils de coopération, d'une dérogation à l'interdiction de servir en coopération pendant plus de six ans, afin de rester en poste jusqu'au 31 janvier 2000, date à laquelle il a été admis à la retraite et a quitté définitivement le Tchad ; que la dérogation dont il a ainsi bénéficié ne pouvait avoir légalement pour objet et n'a pas eu pour effet d'ouvrir une nouvelle période de douze mois faisant naître, au profit de M. X et de son épouse, un nouveau droit à prise en charge de leurs frais de voyage ; que, dès lors, l'administration était tenue de rejeter la demande de prise en charge des frais de voyage de retour en France de M. et Mme X ; qu'il en résulte que ceux-ci ne sont pas fondés à demander l'annulation des décisions attaquées ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme que M. et Mme X demandent au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La requête de M. et Mme Jean-Henri X est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. et Mme Jean-Henri X et au ministre des affaires étrangères.


Synthèse
Formation : 10eme et 9eme sous-sections reunies
Numéro d'arrêt : 239336
Date de la décision : 30/03/2005
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 30 mar. 2005, n° 239336
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Stirn
Rapporteur ?: Mme Laurence Marion
Rapporteur public ?: Mme Mitjavile

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2005:239336.20050330
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