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30/03/2005 | FRANCE | N°243424

France | France, Conseil d'État, 6eme sous-section jugeant seule, 30 mars 2005, 243424


Vu, 1°, sous le n° 243424, la requête enregistrée le 21 février 2002 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Patrice Y, demeurant ... ; M. Y demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 20 décembre 2001 du ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales, refusant de reconnaître l'état de catastrophe naturelle survenu dans la commune de Frampras à la suite d'alternances répétées de périodes de sécheresse et d'humidité entre mai 1991 et mars 2001 ;

2°) de mettre à la c

harge de l'Etat la somme de 3 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code ...

Vu, 1°, sous le n° 243424, la requête enregistrée le 21 février 2002 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Patrice Y, demeurant ... ; M. Y demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 20 décembre 2001 du ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales, refusant de reconnaître l'état de catastrophe naturelle survenu dans la commune de Frampras à la suite d'alternances répétées de périodes de sécheresse et d'humidité entre mai 1991 et mars 2001 ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu, 2°, sous le n° 243425, la requête enregistrée le 21 février 2002 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Bernard X, demeurant ... ; M. X demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 20 décembre 2001, du ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales, refusant de reconnaître l'état de catastrophe naturelle survenu dans la commune de Frampras à la suite d'alternances répétées de périodes de sécheresse et d'humidité entre mai 1991 et mars 2001 ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 500 euros sur le fondement de l'article L 761-1 du code de justice administrative ;

il reprend à l'appui de sa requête les mêmes moyens que ceux présentés à l'appui de la requête n° 243424 ;

Vu la décision attaquée ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 30 avril 2003, présenté par le ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales ; le ministre conclut au rejet des deux requêtes ;

....................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code des assurances ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Olivier Henrard, Auditeur,

- les conclusions de M. Yann Aguila, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que les requêtes de MM. Y et X présentent à juger la même question ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que les requérants, propriétaires d'habitations situées à Frampras (Haute-Marne), ont, à la suite de désordres constatés sur celles-ci et qui auraient commencé à apparaître en 1991, demandé au maire de cette commune de déposer un dossier de demande de reconnaissance de l'état de catastrophe naturelle au titre de mouvements de terrains différentiels consécutifs à la sécheresse et à la réhydratation des sols pour la période allant de mai 1991 à mars 2001 ; que cette demande a fait l'objet, le 19 septembre 2001, d'un avis défavorable de la commission interministérielle chargée d'émettre un avis sur le caractère de catastrophe naturelle ; que cet avis ayant été porté à la connaissance du maire par une lettre du préfet de la Haute-Marne du 7 novembre 2001, MM. Y et X ont écrit au préfet en en contestant le bien-fondé et en lui demandant de leur indiquer les recours susceptibles de faire aboutir favorablement leur demande ; que, par une réponse du 20 décembre 2001, le préfet a explicité l'avis de la commission et indiqué la procédure de recours susceptible d'être suivie à l'avenir ;

Considérant que la commission interministérielle a pour seule fonction d'émettre des avis sur la constatation de l'état de catastrophe naturelle ; que, par suite, ni son avis du 19 septembre 2001, ni la lettre du 20 décembre 2001 du préfet de la Haute-Marne, qui n'est qu'une réponse à une demande de renseignements et ne saurait donc être regardée comme un refus de prendre un arrêté de reconnaissance d'un état de catastrophe naturelle, ne constituent des décisions faisant grief susceptibles de faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir ; que les conclusions tendant à leur annulation sont, dès lors, irrecevables ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Les requêtes de MM. Y et X sont rejetées.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Patrice Y, à M. Bernard X et au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales.


Synthèse
Formation : 6eme sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 243424
Date de la décision : 30/03/2005
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 30 mar. 2005, n° 243424
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Bonichot
Rapporteur ?: M. Olivier Henrard
Rapporteur public ?: M. Aguila

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2005:243424.20050330
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