La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

30/03/2005 | FRANCE | N°256650

France | France, Conseil d'État, 1ere et 6eme sous-sections reunies, 30 mars 2005, 256650


Vu l'ordonnance, en date du 29 avril 2003, enregistrée le 7 mai 2003 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, par laquelle le président du tribunal administratif de Dijon a renvoyé, en application des articles R. 311-1.2° et R. 351-2 du code de justice administrative, la requête présentée par la SARL SAGRID et la SA FRANCE RESTAURATION RAPIDE ;

Vu la demande, enregistrée le 24 mai 2002 au tribunal administratif de Lyon, présentée par la SARL SAGRID, dont le siège est ..., représentée par son gérant en exercice et la SA FRANCE RESTAURATION RAPIDE, dont le siège es

t ..., représentée par son président-directeur général en exercice ; ...

Vu l'ordonnance, en date du 29 avril 2003, enregistrée le 7 mai 2003 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, par laquelle le président du tribunal administratif de Dijon a renvoyé, en application des articles R. 311-1.2° et R. 351-2 du code de justice administrative, la requête présentée par la SARL SAGRID et la SA FRANCE RESTAURATION RAPIDE ;

Vu la demande, enregistrée le 24 mai 2002 au tribunal administratif de Lyon, présentée par la SARL SAGRID, dont le siège est ..., représentée par son gérant en exercice et la SA FRANCE RESTAURATION RAPIDE, dont le siège est ..., représentée par son président-directeur général en exercice ; la SARL SAGRID et la SA FRANCE RESTAURATION RAPIDE demandent au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler la décision implicite de rejet opposée par le ministre de l'emploi et de la solidarité à leur demande d'abrogation de l'arrêté du 15 mars 1999 du préfet de la Nièvre portant fermeture hebdomadaire des boulangeries-pâtisseries, dépôts de pain et rayons de pain dans le département de la Nièvre ;

2°) d'enjoindre sous astreinte de 200 euros par jour de retard, au ministre d'abroger l'arrêté attaqué dans un délai de quinze jours ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code du travail ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Sébastien Veil, Auditeur,

- les conclusions de M. Jacques-Henri Stahl, Commissaire du gouvernement ;

Sur les conclusions à fin d'annulation :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 221-17 du code du travail : Lorsqu'un accord est intervenu entre les syndicats d'employeurs et de travailleurs d'une profession et d'une région déterminées sur les conditions dans lesquelles le repos hebdomadaire est donné au personnel suivant un des modes prévus par les articles précédents, le préfet du département peut, par arrêté, sur la demande des syndicats intéressés, ordonner la fermeture au public des établissements de la profession ou de la région pendant toute la durée de ce repos (...)/ Toutefois, lorsque cet arrêté concerne des établissements concourant d'une façon directe au ravitaillement de la population en denrées alimentaires, il peut être abrogé ou modifié par le ministre chargé du travail. La décision du ministre ne peut intervenir qu'après l'expiration d'un délai de six mois à compter de la mise en application de l'arrêté préfectoral ; elle doit être précédée de la consultation des organisations professionnelles intéressées ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la SARL SAGRID et la SA FRANCE RESTAURATION RAPIDE, qui exploitent des établissements de restauration rapide sous l'enseigne Pâte à pain ont saisi le ministre de l'emploi et de la solidarité, sur le fondement des dispositions précitées du second alinéa de l'article L. 221-17 du code du travail, d'une demande tendant à l'abrogation de l'arrêté du préfet de la Nièvre, en date du 15 mars 1999, réglementant la fermeture hebdomadaire des boulangeries dans ce département ; que cette demande a été rejetée par une décision implicite du ministre ;

Considérant, en premier lieu, que, pour l'application des dispositions précitées de l'article L. 221-17 du code du travail, les boulangeries, boulangeries-pâtisseries et les dépôts de pains constituent une même profession, quel que soit le mode de fabrication, artisanal ou industriel, des denrées vendues ; que, par suite, le moyen tiré de ce que les boulangers industriels et terminaux de cuisson constituent une profession distincte et ne pouvaient, de ce fait, être inclus dans le champ de l'obligation de fermeture doit être écarté ;

Considérant, en deuxième lieu, que si les sociétés requérantes soutiennent que l'arrêté préfectoral contesté a été pris sans que le syndicat national de l'alimentation et de la restauration rapide ait été invité à la négociation et sans qu'il ait donné son accord, ces circonstances ne sont pas, par elles-mêmes, de nature à établir que les organisations syndicales qui ont manifesté leur accord n'auraient pas exprimé la volonté de la majorité indiscutable des établissements concernés ; que si les sociétés requérantes soutiennent également que les professionnels, autres que les boulangers et boulangers-pâtissiers, vendant du pain représentent dans le département de la Nièvre 297 employeurs, contre simplement 200 employeurs pour le secteur traditionnel et alors que le sondage réalisé par le préfet n'a concerné que 216 points de vente et a abouti à 126 réponses favorables et 17 réponses défavorables, il ne ressort ni des éléments produits par elles, ni des autres pièces du dossier que la réglementation résultant de l'arrêté du préfet de la Nièvre en date du 15 mars 1999 ne correspondait pas, à la date de la décision ministérielle attaquée, à une telle volonté ;

Considérant, en troisième lieu, que, contrairement à ce que soutiennent les sociétés requérantes, l'obligation de fermeture édictée par l'arrêté n'était pas incompatible avec les stipulations de la convention collective des activités industrielles de boulangerie et pâtisserie prévoyant que le repos hebdomadaire, qu'elle fixe à deux jours, peut être donné par roulement ; qu'elles n'indiquent pas en quoi cet arrêté remettrait en cause les droits et avantages des salariés de la profession ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que les sociétés requérantes ne sont pas fondées à demander l'annulation de la décision implicite par laquelle le ministre de l'emploi et de la solidarité a refusé d'abroger l'arrêté du 15 mars 1999 par lequel le préfet de la Nièvre a prescrit la fermeture un jour par semaine des boulangeries et des boulangeries-pâtisseries de ce département ;

Sur les conclusions à fin d'injonction :

Considérant que la présente décision qui rejette les conclusions de la SARL SAGRID et de la SA FRANCE RESTAURATION RAPIDE n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions présentées par les requérantes, en application de l'article L. 911-1 du code de justice administrative, et tendant à ce qu'il soit enjoint, sous astreinte de 200 euros par jour de retard, au ministre d'abroger l'arrêté attaqué dans un délai de quinze jours, doivent être rejetées ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant, enfin, que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme que les sociétés requérantes demandent au titre des frais exposés par elles et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La requête de la SARL SAGRID et de la SA FRANCE RESTAURATION RAPIDE est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à la SARL SAGRID, à la SA FRANCE RESTAURATION RAPIDE et au ministre de l'emploi, du travail et de la cohésion sociale.


Synthèse
Formation : 1ere et 6eme sous-sections reunies
Numéro d'arrêt : 256650
Date de la décision : 30/03/2005
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 30 mar. 2005, n° 256650
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : Mme Hagelsteen
Rapporteur ?: M. Sébastien Veil
Rapporteur public ?: M. Stahl

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2005:256650.20050330
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award