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30/03/2005 | FRANCE | N°258820

France | France, Conseil d'État, 10ème sous-section jugeant seule, 30 mars 2005, 258820


Vu le jugement, en date du 30 juin 2003 et enregistré le 23 juillet 2003 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, par lequel le tribunal administratif de Paris a transmis au Conseil d'Etat, en application des dispositions de l'article R. 351-2 du code de justice administrative, le dossier de la requête de Mme Jacqueline X ;

Vu la requête, enregistrée le 17 avril 2000 au greffe du tribunal administratif de Paris, présentée par Mme Jacqueline X, demeurant ... ; Mme X demande au Conseil d'Etat :

1°) l'annulation de la décision en date du 22 août 2001 par laquelle l

a Commission nationale de l'informatique et des libertés a rejeté sa ...

Vu le jugement, en date du 30 juin 2003 et enregistré le 23 juillet 2003 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, par lequel le tribunal administratif de Paris a transmis au Conseil d'Etat, en application des dispositions de l'article R. 351-2 du code de justice administrative, le dossier de la requête de Mme Jacqueline X ;

Vu la requête, enregistrée le 17 avril 2000 au greffe du tribunal administratif de Paris, présentée par Mme Jacqueline X, demeurant ... ; Mme X demande au Conseil d'Etat :

1°) l'annulation de la décision en date du 22 août 2001 par laquelle la Commission nationale de l'informatique et des libertés a rejeté sa demande de communication du résultat des recherches entreprises sur les informations la concernant détenues dans les fichiers manuels ou automatisés de la direction départementale de la police nationale et de la gendarmerie de la Haute-Vienne relatives à son placement d'office au centre hospitalier spécialisé Esquirol de Limoges (Haute-Vienne) ;

2°) la mise à la charge de l'Etat de la somme de 2 000 F (soit 304,90 euros) qu'elle demande au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 modifiée relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés ;

Vu le décret n° 91-1051 portant application aux fichiers informatisés, manuels ou mécanographiques gérés par les services des renseignements généraux des dispositions de l'article 31, alinéa 3, de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Agnès Daussun, Conseiller d'Etat,

- les conclusions de M. Francis Donnat, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que Mme X a demandé l'annulation de la décision du 22 août 2001 en tant que la Commission nationale de l'informatique et des libertés ne lui a pas communiqué le résultat des vérifications effectuées par un membre de la commission sur les fichiers de la police urbaine, de la police judiciaire et de la gendarmerie ;

Considérant qu'aux termes de l'article 36 de la loi du 6 janvier 1978 mentionnée plus haut : Le titulaire du droit d'accès peut exiger que soient rectifiées, complétées, clarifiées, mises à jour ou effacées les informations le concernant et qui sont inexactes, incomplètes, équivoques, périmées ou dont la collecte, ou l'utilisation, la communication ou la conservation est interdite ; qu'aux termes de l'article 39 de la même loi, dans sa rédaction alors en vigueur : En ce qui concerne les traitements intéressant la sûreté de l'Etat, la défense et la sécurité publique, la demande est adressée à la commission qui désigne l'un de ses membres (...) pour mener toutes investigations utiles et faire procéder aux modifications nécessaires. Celui-ci peut se faire assister d'un agent de la commission./ Il est notifié au requérant qu'il a été procédé aux vérifications ;

Considérant que l'état de l'instruction ne permet pas de savoir si Mme X figure sur les fichiers de la police urbaine, de la police judiciaire et de la gendarmerie, ni les motifs d'une éventuelle inscription dans ces fichiers ; que si conformément au principe du caractère contradictoire de l'instruction, le juge administratif est tenu de ne statuer qu'au vu des seules pièces du dossier qui ont été communiquées aux parties, il lui appartient, dans l'exercice de ses pouvoirs généraux de direction de la procédure, de prendre toutes mesures propres à lui procurer, par les voies de droit, les éléments de nature à lui permettre de former sa conviction sur les points en litige ;

Considérant qu'en l'espèce, il y a lieu pour le Conseil d'Etat d'ordonner à la Commission nationale de l'informatique et des libertés de lui communiquer pour versement au dossier de l'instruction écrite contradictoire, tous éléments utiles à la solution du litige et relatifs aux motifs concernant l'inscription éventuelle de Mme X dans les fichiers de la police urbaine, de la police judiciaire et de la gendarmerie ; que dans l'hypothèse où la Commission nationale de l'informatique et des libertés estimerait que ces motifs ou certains d'entre eux sont couverts par un secret garanti par la loi ou que, s'agissant de données intéressant la sûreté de l'Etat, la défense ou la sécurité publique, leur communication mettrait en cause les fins assignées à ces fichiers, et où elle estimerait alors devoir refuser leur communication, il lui appartiendrait néanmoins de verser au dossier de l'instruction écrite contradictoire tous les éléments d'information appropriés sur la nature des pièces écartées et les raisons de leur exclusion, de façon à permettre au Conseil d'Etat de se prononcer en connaissance de cause, sans porter directement ou indirectement atteinte aux secrets garantis par la loi ou imposés par des considérations tenant à la sûreté de l'Etat, la défense ou la sécurité publique ; qu'enfin dans le cas où un refus serait opposé à une demande d'information formulée par lui, il appartiendrait au Conseil d'Etat, conformément aux règles générales d'établissement des faits devant le juge administratif de joindre, en vue du jugement à rendre, cet élément de décision à l'ensemble des données fournies par le dossier ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Avant dire droit sur la requête n° 258820 de Mme X, tous droits et moyens des parties demeurant réservées, il est ordonné à la Commission nationale de l'informatique et des libertés, de communiquer au Conseil d'Etat dans un délai de deux mois, les éléments définis par les motifs de la présente décision.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme Jacqueline X, à la Commission nationale de l'informatique et des libertés, au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales, au garde des sceaux, ministre de la justice et au ministre de la défense.


Synthèse
Formation : 10ème sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 258820
Date de la décision : 30/03/2005
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 30 mar. 2005, n° 258820
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Vigouroux
Rapporteur ?: Mme Agnès Daussun
Rapporteur public ?: M. Donnat Francis

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2005:258820.20050330
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