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30/03/2005 | FRANCE | N°260707

France | France, Conseil d'État, 10eme sous-section jugeant seule, 30 mars 2005, 260707


Vu la requête, enregistrée le 1er octobre 2003 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. James YX, demeurant ... ; M. YX demande au Conseil d'Etat d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 30 juillet 2003 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté son recours dirigé contre la décision de l'ambassadeur de France au Ghana refusant un visa d'entrée en France à ses enfants au titre du regroupement familial ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvega

rde de droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le décret n° 9...

Vu la requête, enregistrée le 1er octobre 2003 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. James YX, demeurant ... ; M. YX demande au Conseil d'Etat d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 30 juillet 2003 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté son recours dirigé contre la décision de l'ambassadeur de France au Ghana refusant un visa d'entrée en France à ses enfants au titre du regroupement familial ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde de droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le décret n° 90-917 du 8 octobre 1990 portant publication de la convention relative aux droits de l'enfant signée à New York le 26 janvier 1990 ;

Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France ;

Vu la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations

Vu le décret n° 99-566 du 6 juillet 1999 modifié relatif au regroupement familial ;

Vu le décret n° 2000-1093 du 10 novembre 2000 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Agnès Daussun, Conseiller d'Etat,

- les conclusions de M. Francis Donnat, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que M. YX demande l'annulation de la décision du 30 juillet 2003 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a confirmé la décision de l'ambassadeur de France au Ghana refusant de délivrer à ses enfants, Mlle Yaa Y et M. Kwadwo Y , les visas que ceux-ci sollicitaient dans le cadre de la procédure de regroupement familial engagée par le requérant ;

Sur la légalité de la décision attaquée :

Considérant qu'aux termes de l'article 24 de la loi du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations : exception des faites des cas où il est statué sur une demande, les décisions individuelles, qui doivent être motivées en application des articles 1er et 2 de la loi du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public, n'interviennent qu'après que la personne intéressé a été mise à même de présenter des observations écrites et, le cas échéant, sur sa demande, des observations orales. Cette personne peut se faire assister par un conseil ou représenter par un mandataire de son choix. (...) ; qu'il résulte des dispositions de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée et du décret du 10 novembre 2000 que les décisions de la commission de recours contre les refus de visa d'entrée en France, laquelle statue sur une demande des intéressés, sont prises selon une procédure qui échappe au champ d'application de l'article 24 de la loi du 12 avril 2000 ; qu'il suit de là que M. YX n'est pas fondé à soutenir que la décision attaquée serait irrégulière et prise en violation des droits de la défense dès lors que celle-ci n'aurait pas été rendue au terme d'une procédure contradictoire ;

Considérant que le moyen tiré de ce que la décision de l'ambassadeur de France au Ghana mentionnerait un texte qui n'était pas applicable en l'espèce est inopérant, dès lors que la décision de la commission, laquelle ne commettait d'ailleurs pas cette erreur, s'est substituée à celle de l'ambassadeur ;

Considérant que, si l'article 12 du décret du 6 juillet 1999 charge l'Office des migrations internationales du soin d'effectuer le contrôle médical des membres de la famille pour lesquels le regroupement familial est demandé, la mission ainsi confiée à cet établissement public est sans rapport avec la responsabilité qui incombe aux autorités consulaires de s'assurer de la véracité des renseignements produits devant elles à l'appui des demandes de visa d'entrée et de séjour en France ; qu'il appartient notamment à ces autorités d'inviter, en cas de doute, les intéressés à se soumettre à un examen médical afin de vérifier que leur âge correspond à la date de naissance mentionnée sur les pièces d'état civil qu'ils présentent puis de statuer, sans être liées par les résultats de cet examen, sur la demande de visa formée devant elles ;

Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France ait entaché sa décision d'une inexactitude matérielle ou d'une erreur manifeste d'appréciation en estimant qu'une fraude à l'âge était établie, compte tenu, notamment, du certificat, communiqué au requérant dans le cadre de la procédure contradictoire devant le Conseil d'Etat, par lequel un médecin ghanéen ayant examiné les intéressés a estimé que leur âge réel ne correspondait pas aux dates de naissance figurant sur leurs documents d'état civil et des conditions de déclaration de ces enfants ; qu'elle n'a ainsi pas inexactement apprécié les faits de l'espèce en jugeant que le caractère frauduleux de cette demande révélait un risque d'atteinte à l'ordre public justifiant que soient refusés les visas sollicités par les requérants au titre de la procédure de regroupement familial ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. YX, vit en France depuis 1992 et que ses enfants ont toujours vécu au Ghana où ils ont été scolarisés ; qu'il n'est pas allégué que leur père soit dans l'impossibilité de leur rendre visite ; que, dès lors, dans les circonstances de l'espèce, la décision attaquée n'a pas porté au droit des intéressés de vivre une vie familiale normale une atteinte excessive au regard des buts poursuivis ; qu'elle n'a pas davantage méconnu, dans ces conditions, les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant signée à New York le 26 janvier 1990, publiée par décret du 8 octobre 1990 qui stipule que dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait d'institutions publiques ou privées, de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale, que l'article 7 de cette même convention aux termes duquel : l'enfant est enregistré aussitôt sa naissance et a droit à un nom, le droit d'acquérir une nationalité et dans la mesure du possible le droit de connaître ses parents et être élevés par eux qui crée seulement des obligations entre Etats, n'ouvrent en tout état de cause pas de droits à leurs ressortissants ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la requête de M. YX doit être rejetée ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La requête de M. YX est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. James YX et au ministre des affaires étrangères.


Synthèse
Formation : 10eme sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 260707
Date de la décision : 30/03/2005
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 30 mar. 2005, n° 260707
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Vigouroux
Rapporteur ?: Mme Agnès Daussun
Rapporteur public ?: M. Donnat

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2005:260707.20050330
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