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30/03/2005 | FRANCE | N°261620

France | France, Conseil d'État, 6eme sous-section jugeant seule, 30 mars 2005, 261620


Vu, enregistrée le 7 novembre 2003 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, l'ordonnance du 24 octobre 2003 par laquelle le président du tribunal administratif de Paris a renvoyé au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat les conclusions de la requête de M. Philippe X ;

Vu la requête, enregistrée le 22 mars 2000 au greffe du tribunal administratif de Paris, présentée par M. X, demeurant ... ; M. X demande au juge administratif :

1°) d'annuler les refus opposés à ses demandes de modification des dispositions du code de justice administrative

relatives à la rectification en erreur matérielle ; par le Président de ...

Vu, enregistrée le 7 novembre 2003 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, l'ordonnance du 24 octobre 2003 par laquelle le président du tribunal administratif de Paris a renvoyé au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat les conclusions de la requête de M. Philippe X ;

Vu la requête, enregistrée le 22 mars 2000 au greffe du tribunal administratif de Paris, présentée par M. X, demeurant ... ; M. X demande au juge administratif :

1°) d'annuler les refus opposés à ses demandes de modification des dispositions du code de justice administrative relatives à la rectification en erreur matérielle ; par le Président de la République et le Premier ministre, voire celui que lui aurait opposé le 16 avril 1998 le garde des sceaux, ministre de la justice ;

2°) d'enjoindre au Premier ministre, dans le délai de 3 mois à compter de la décision à intervenir, de promulguer un décret à l'effet de permettre la rectification, à titre rétroactif, des erreurs matérielles commises par les juridictions administratives n'ayant pas compromis l'appréciation du fond des affaires concernées ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 10 000 F (3 049 euros) au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu, enregistré le 30 juillet 2004, le mémoire présenté par le Premier ministre qui fait siennes les observations présentées par le garde des sceaux, ministre de la justice ;

Vu, enregistré le 9 août 2004, le mémoire présenté par le garde des sceaux, ministre de la justice, qui conclut au rejet des conclusions présentées par M. X ; il soutient que les dispositions de l'article R. 231 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, relatives à la rectification d'une erreur matérielle entachant un arrêt d'une cours administrative d'appel, dont les dispositions ont été reprises à l'article R. 833-1 du code de justice administrative, ne sont pas incompatibles avec les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales qui garantissent le droit au respect de la vie privée et familiale, du domicile et de la correspondance, ni avec celles de l'article 13 de la même convention qui assurent le droit de toute personne à un recours effectif devant une instance nationale ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Olivier Henrard, Auditeur,

- les conclusions de M. Yann Aguila, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que M. X demande l'annulation des décisions de refus opposées à ses demandes d'abrogation des dispositions de l'article R. 231 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, actuellement reprises à l'article R. 833-1 du code de justice administrative, relatives au recours en rectification d'erreur matérielle ;

Considérant que la circonstance qu'un recours en rectification d'erreur matérielle ne soit recevable que dans le cas ou une erreur matérielle qui entache une décision juridictionnelle a exercé une influence sur le sens de cette décision, n'est en rien contraire, alors d'ailleurs que le recours en rectification d'erreur matérielle prend place dans un ensemble de recours, aux stipulations des articles 6§1, 8 et 13 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Considérant que la présente décision, qui rejette les conclusions aux fins d'annulation présentées par M. X, n'implique aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions aux fins d'injonction doivent être rejetées, ainsi que les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Philippe X, au Premier ministre et au garde des sceaux, ministre de la justice.


Synthèse
Formation : 6eme sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 261620
Date de la décision : 30/03/2005
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 30 mar. 2005, n° 261620
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Bonichot
Rapporteur ?: M. Olivier Henrard
Rapporteur public ?: M. Aguila

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2005:261620.20050330
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