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30/03/2005 | FRANCE | N°268603

France | France, Conseil d'État, 1ere et 6eme sous-sections reunies, 30 mars 2005, 268603


Vu l'ordonnance, en date du 8 juin 2004, enregistrée le 11 juin 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, par laquelle la cour administrative d'appel de Marseille a annulé le jugement du tribunal administratif de Marseille du 29 juin 2000, et renvoyé devant le Conseil d'Etat, en application de l'article R. 351 ;2 du code de justice administrative, le jugement de la requête présentée par la SOCIETE BRIADEL, la FEDERATION DES ENTREPRISES DE BOULANGERIE ET PATISSERIE FRANCAISE et le GROUPEMENT INDEPENDANT DES TERMINAUX DE BOULANGERIE ;

Vu la requête, enregistrée le 28

septembre 2000 au greffe de la cour administrative d'appel de ...

Vu l'ordonnance, en date du 8 juin 2004, enregistrée le 11 juin 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, par laquelle la cour administrative d'appel de Marseille a annulé le jugement du tribunal administratif de Marseille du 29 juin 2000, et renvoyé devant le Conseil d'Etat, en application de l'article R. 351 ;2 du code de justice administrative, le jugement de la requête présentée par la SOCIETE BRIADEL, la FEDERATION DES ENTREPRISES DE BOULANGERIE ET PATISSERIE FRANCAISE et le GROUPEMENT INDEPENDANT DES TERMINAUX DE BOULANGERIE ;

Vu la requête, enregistrée le 28 septembre 2000 au greffe de la cour administrative d'appel de Marseille, présentée par la SOCIETE BRIADEL, dont le siège est route d'Avignon, Le Pontet (84130), représentée par son gérant en exercice, la FEDERATION DES ENTREPRISES DE BOULANGERIE ET PATISSERIE FRANCAISE et le GROUPEMENT INDEPENDANT DES TERMINAUX DE BOULANGERIE, dont le siège est ... ; la SOCIETE BRIADEL et autres demandaient à la cour, d'une part, d'annuler le jugement en date du 29 juin 2000 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté leur demande tendant à l'annulation de la décision du 22 mai 1997 par laquelle le ministre du travail et des affaires sociales a rejeté leur demande tendant à l'abrogation de l'arrêté du 6 juin 1996 du préfet du Vaucluse réglementant la fermeture hebdomadaire des commerces vendant ou distribuant du pain et viennoiseries dans le département, d'autre part, lesdites décisions ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de la consommation ;

Vu le code du travail ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Sébastien Veil, Auditeur,

- les conclusions de M. Jacques-Henri Stahl, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 221 ;17 du code du travail : « Lorsqu'un accord est intervenu entre les syndicats d'employeurs et de travailleurs d'une profession et d'une région déterminées sur les conditions dans lesquelles le repos hebdomadaire est donné au personnel suivant un des modes prévus par les articles précédents, le préfet du département peut, par arrêté, sur la demande des syndicats intéressés, ordonner la fermeture au public des établissements de la profession ou de la région pendant toute la durée de ce repos (…)/ Toutefois, lorsque cet arrêté concerne des établissements concourant d'une façon directe au ravitaillement de la population en denrées alimentaires, il peut être abrogé ou modifié par le ministre chargé du travail. La décision du ministre ne peut intervenir qu'après l'expiration d'un délai de six mois à compter de la mise en application de l'arrêté préfectoral ; elle doit être précédée de la consultation des organisations professionnelles intéressées » ;

Considérant que la SARL BRIADEL, la FEDERATION DES ENTREPRISES DE BOULANGERIE ET PATISSERIE FRANCAISE et le GROUPEMENT INDEPENDANT DES TERMINAUX DE BOULANGERIE ont saisi le ministre de l'emploi et de la solidarité, sur le fondement des dispositions précitées du second alinéa de l'article L. 221 ;17 du code du travail, d'une demande tendant à l'abrogation de l'arrêté du préfet de Vaucluse du 6 juin 1996 réglementant la fermeture hebdomadaire des boulangeries dans ce département ; qu'elles sollicitent l'annulation de la décision du 22 mai 1997 par laquelle le ministre du travail et des affaires sociales a rejeté leur demande ;

Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le préfet de Vaucluse avait organisé le 24 octobre 1995 une réunion à laquelle participaient notamment le vice ;président du syndicat départemental des patrons boulangers et boulangers ;pâtissiers de Vaucluse et les représentants de la fédération des entreprises du commerce et de la distribution et de la fédération des commerces de la distribution et assimilés, et au cours de laquelle il avait été décidé d'organiser une consultation écrite de tous les organismes syndicaux d'employeurs et de salariés sur le principe de la fermeture au public un jour par semaine des boulangeries et points de vente de pain dans le département de Vaucluse ; que l'accord mentionné à l'article L. 221 ;17 du code du travail n'a pas à prendre la forme d'un document écrit et signé dans les conditions prévues au titre III du livre I du code du travail ; que, toutefois, les dispositions de cet article impliquent que l'accord à intervenir entre les syndicats d'employeurs et de travailleurs résulte d'échanges et de discussions menées simultanément et collectivement entre ces différents organismes et non de simples avis recueillis séparément auprès de chacun d'entre eux ; qu'ainsi, l'arrêté du 6 juin 1996 qui a été pris sans avoir été précédé d'un tel accord, était entaché d'illégalité ; que, par suite, la décision du ministre du travail et des affaires sociales du 22 mai 1997 refusant d'abroger cet arrêté est elle ;même illégale ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que les requérants sont fondés à demander l'annulation de la décision du 22 mai 1997 par laquelle le ministre du travail et des affaires sociales a rejeté leur demande tendant à l'abrogation de l'arrêté du préfet de Vaucluse du 6 juin 1996 réglementant la fermeture hebdomadaire des boulangeries et dépôts de pain dans le département de Vaucluse ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La décision du 22 mai 1997 par laquelle le ministre du travail et des affaires sociales a refusé d'abroger l'arrêté du préfet de Vaucluse du 6 juin 1996 réglementant la fermeture hebdomadaire des boulangeries et dépôts de pain dans le département de Vaucluse est annulée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à la SARL BRIADEL, à la FEDERATION DES ENTREPRISES DE BOULANGERIE ET PATISSERIE FRANCAISE, au GROUPEMENT INDEPENDANT DES TERMINAUX DE BOULANGERIE et au ministre de l'emploi, du travail et de la cohésion sociale.


Synthèse
Formation : 1ere et 6eme sous-sections reunies
Numéro d'arrêt : 268603
Date de la décision : 30/03/2005
Sens de l'arrêt : Satisfaction totale
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

66-03-02-02 TRAVAIL ET EMPLOI. - CONDITIONS DE TRAVAIL. - REPOS HEBDOMADAIRE. - FERMETURE HEBDOMADAIRE DES ÉTABLISSEMENTS (ART. L. 221-17 DU CODE DU TRAVAIL). - ARRÊTÉ PRÉFECTORAL DEVANT ÊTRE PRÉCÉDÉ D'UN ACCORD COLLECTIF - RECUEIL D'AVIS AUPRÈS DES PARTENAIRES SOCIAUX NE POUVANT TENIR LIEU D'ACCORD.

66-03-02-02 Aux termes de l'article L. 221-17 du code du travail : « Lorsqu'un accord est intervenu entre les syndicats d'employeurs et de travailleurs d'une profession et d'une région déterminées sur les conditions dans lesquelles le repos hebdomadaire est donné au personnel suivant un des modes prévus par les articles précédents, le préfet du département peut, par arrêté, sur la demande des syndicats intéressés, ordonner la fermeture au public des établissements de la profession ou de la région pendant toute la durée de ce repos (…). Si cet accord n'a pas à prendre la forme d'un document écrit et signé dans les conditions prévues au titre III du livre I du code du travail, les dispositions de l'article L. 221-17 impliquent toutefois que l'accord à intervenir entre les syndicats d'employeurs et de travailleurs résulte d'échanges et de discussions menées simultanément et collectivement entre ces différents organismes et non de simples avis recueillis séparément auprès de chacun d'entre eux.


Publications
Proposition de citation : CE, 30 mar. 2005, n° 268603
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : Mme Hagelsteen
Rapporteur ?: M. Sébastien Veil
Rapporteur public ?: M. Stahl

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2005:268603.20050330
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