Vu la requête, enregistrée le 9 juillet 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le CONSEIL DEPARTEMENTAL DE PARENTS D'ELEVES DE MEURTHE-ET-MOSELLE, dont le siège est ... ; le CONSEIL DEPARTEMENTAL DE PARENTS D'ELEVES DE MEURTHE-ET-MOSELLE demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le décret du 10 mai 2004 relatif à la composition du conseil de discipline des établissements publics locaux d'enseignement et modifiant le décret du 30 août 1985 ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat les frais exposés et non compris dans les dépens ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la Constitution ;
Vu la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu le code de l'éducation ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mme Marie Picard, Maître des Requêtes,
- les conclusions de M. Rémi Keller, Commissaire du gouvernement ;
Considérant, en premier lieu, que, si l'association requérante affirme que la création de conseils de discipline prononçant des sanctions applicables aux élèves des établissements scolaires relève du domaine de la loi, le décret attaqué n'a pas un tel objet ; qu'ainsi le moyen tiré de ce que le gouvernement aurait pris le décret attaqué en méconnaissance de l'article 34 de la Constitution ne peut qu'être écarté ;
Considérant, en deuxième lieu, que le décret attaqué ne porte pas sur la procédure suivie devant les conseils de discipline ; qu'ainsi les moyens tirés, d'une part, du caractère inéquitable de cette procédure, d'autre part, de ce que celle-ci méconnaîtrait les stipulations des articles 3 et 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, sont inopérants ;
Considérant enfin que le détournement de pouvoir allégué n'est pas établi ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le CONSEIL DEPARTEMENTAL DES PARENTS D'ELEVES DE MEURTHE-ET-MOSELLE n'est pas fondé à demander l'annulation du décret attaqué ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, le remboursement des frais exposés par le requérant et non compris dans les dépens ;
D E C I D E :
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Article 1er : La requête du CONSEIL DEPARTEMENTAL DE PARENTS D'ELEVES DE MEURTHE-ET-MOSELLE est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée au CONSEIL DEPARTEMENTAL DE PARENTS D'ELEVES DE MEURTHE-ET-MOSELLE et au ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche.