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07/04/2005 | FRANCE | N°278875

France | France, Conseil d'État, 07 avril 2005, 278875


Vu la requête, enregistrée le 23 mars 2005 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Maurice X, demeurant ... ; M. X demande au juge des référés du Conseil d'Etat, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :

1°) de suspendre l'exécution de la décision du 8 février 2005 par laquelle le directeur général des impôts a rejeté sa demande tendant à son admission à la retraite assortie de la liquidation immédiate de sa pension à compter du 3 août 2005 ;

2°) d'enjoindre à l'Etat de prendre toutes mesures néces

saires pour qu'il puisse jouir de sa pension de retraite à compter du 3 août 2005, ...

Vu la requête, enregistrée le 23 mars 2005 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Maurice X, demeurant ... ; M. X demande au juge des référés du Conseil d'Etat, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :

1°) de suspendre l'exécution de la décision du 8 février 2005 par laquelle le directeur général des impôts a rejeté sa demande tendant à son admission à la retraite assortie de la liquidation immédiate de sa pension à compter du 3 août 2005 ;

2°) d'enjoindre à l'Etat de prendre toutes mesures nécessaires pour qu'il puisse jouir de sa pension de retraite à compter du 3 août 2005, dans les mêmes conditions qu'un fonctionnaire de sexe féminin ;

il soutient que l'urgence résulte du délai de six mois imparti par le décret du 2 octobre 1980, de ce que sa rémunération actuelle à temps partiel est inférieure à sa future pension et du risque d'application rétroactive de l'article 136 de la loi de finances rectificative pour 2004 ; que la décision contestée lui oppose à tort les dispositions de l'article 136 de la loi de finances rectificative pour 2004, qui ne sont pas applicables à sa demande ; que cette décision est contraire au principe d'égalité des rémunérations entre les hommes et les femmes ;

Vu la décision dont la suspension est demandée ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite ;

Vu le code de justice administrative ;

Considérant que le juge des référés du Conseil d'Etat ne peut être régulièrement saisi, en premier et dernier ressort, d'un pourvoi tendant à la mise en oeuvre de l'une des procédures régies par le livre V du code de justice administrative que pour autant que le litige principal auquel se rattache ou est susceptible de se rattacher la mesure d'urgence qu'il lui est demandé de prescrire, ressortit lui-même à la compétence directe du Conseil d'Etat ;

Considérant que la contestation par M. X, inspecteur des impôts, de la décision par laquelle le directeur général des impôts a refusé, sur le fondement du 3° du I de l'article L. 24 du code des pensions civiles et militaires de retraite, son admission à la retraite avec liquidation immédiate de sa pension à compter du 3 août 2005, n'entre dans aucun des cas pour lesquels l'article R. 311-1 du code de justice administrative attribue compétence au Conseil d'Etat en premier ressort ; que notamment M. X n'est pas au nombre des fonctionnaires nommés par décret du Président de la République et mentionnés au 3° de l'article R. 311-1 ; qu'ainsi le juge des référés du Conseil d'Etat n'est pas compétent pour connaître des conclusions présentées par M. X sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative ; que, par suite, ces conclusions doivent être rejetées en application de l'article R. 522-8-1 du code de justice administrative, selon la procédure prévue à l'article L. 522-3 du même code ;

O R D O N N E :

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Article 1er : La requête de M. Maurice X est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. Maurice X.

Une copie en sera adressée pour information au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.


Synthèse
Numéro d'arrêt : 278875
Date de la décision : 07/04/2005
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 07 avr. 2005, n° 278875
Inédit au recueil Lebon

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2005:278875.20050407
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