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08/04/2005 | FRANCE | N°251674

France | France, Conseil d'État, 7eme et 2eme sous-sections reunies, 08 avril 2005, 251674


Vu la requête, enregistrée le 13 novembre 2002 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Patrick X..., demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat d'annuler la décision du 16 septembre 2002 par laquelle le ministre de la défense, après avis de la commission de recours des militaires, a rejeté sa demande tendant à l'annulation de sa mutation à Taverny, en vue d'obtenir son maintien à Metz ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 72-662 du 13 juillet 1972 ;

Vu le décret n° 88-91 du 27 janvier 1988 ;

Vu le décret

n° 2001-407 du 7 mai 2001 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir en...

Vu la requête, enregistrée le 13 novembre 2002 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Patrick X..., demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat d'annuler la décision du 16 septembre 2002 par laquelle le ministre de la défense, après avis de la commission de recours des militaires, a rejeté sa demande tendant à l'annulation de sa mutation à Taverny, en vue d'obtenir son maintien à Metz ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 72-662 du 13 juillet 1972 ;

Vu le décret n° 88-91 du 27 janvier 1988 ;

Vu le décret n° 2001-407 du 7 mai 2001 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Marisol Touraine, Maître des Requêtes,

- les conclusions de M. Nicolas Boulouis, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que M. X..., commandant de l'armée de l'air affecté à la base aérienne de Metz, a été muté par une décision du 23 avril 2002 pour occuper les fonctions de chef de bureau directives renseignement air à Taverny ; que cette décision, contestée devant la commission de recours des militaires, a été confirmée par une décision du ministre de la défense du 16 septembre 2002 ;

Considérant que l'article 1er du décret du 27 janvier 1988 autorisant le ministre de la défense à déléguer par arrêté sa signature dispose que : Le ministre de la défense peut donner par arrêté délégation pour signer tous actes individuels ou réglementaires à l'exception des décrets (...) : 1°) Aux directeur, directeur-adjoint et chef de son cabinet en ce qui concerne les affaires pour lesquelles délégation n'a pas été donnée à l'une des personnes mentionnées au 2° ; ; que, si pour contester la décision litigieuse, M. X... soutient qu'elle a été incompétemment prise par M. Y, directeur-adjoint du cabinet du ministre de la défense, il ressort d'une part des pièces du dossier que celui-ci a régulièrement délégué sa signature au directeur de son cabinet par un arrêté en date du 20 juin 2002 ; que, d'autre part, le ministre de la défense n'a délégué à aucune des personnes mentionnées au 2° de l'article 1 précité du décret du 27 janvier 1988 sa signature à effet de signer les décisions qu'il prend après avis de la commission de recours des militaires ; que, dès lors, M. Y avait compétence pour signer la décision litigieuse ;

Considérant que l'article 6 du décret du 7 mai 2001 organisant la procédure de recours administratif préalable aux recours contentieux formés à l'encontre d'actes relatifs à la situation personnelle des militaires dispose que : La procédure d'instruction est écrite. La commission ne peut statuer qu'après que l'intéressé a été mis à même de présenter des observations écrites. / Si elle l'estime nécessaire, la commission peut convoquer l'intéressé. Lors de son audition, ce dernier peut se faire assister d'un militaire de son choix en position d'activité. ; que, si M. X... soutient que l'instruction de son recours par la commission de recours des militaires serait entachée d'un vice de procédure en ce que cette commission ne l'aurait pas auditionné, il résulte des dispositions précitées que celle-ci apprécie la nécessité de procéder à une telle audition et n'était pas tenue d'accéder à la demande de M. X... d'être entendu ; qu'il ne ressort pas des pièces qu'en prenant une telle décision, la commission de recours des militaires aurait commis une erreur manifeste d'appréciation ;

Considérant qu'il ne résulte d'aucun texte ni d'aucun principe que le rapport présenté par le rapporteur de la commission doive faire l'objet d'une communication à l'auteur du recours ; que la circonstance que ce rapport n'aurait pas non plus été adressé au président de la commission de recours des militaires, à la supposer établie, est sans influence sur la légalité de la décision du ministre de la défense ; que, s'il est souhaitable sauf circonstance particulière que ce rapport soit écrit, le fait qu'il ne l'ait pas été en l'espèce n'est pas davantage de nature à entacher la décision d'une irrégularité de procédure ; que, dès lors que le requérant a été mis à même de présenter des observations écrites, la commission n'a pas entaché son instruction du recours de M. X... d'un vice de procédure ;

Considérant que le requérant ne peut utilement se prévaloir des dispositions de la note ministérielle du 24 août 2001, qui est dépourvue de valeur réglementaire, préconisant le respect par l'administration de délais pour la production de mémoires dans le cadre des procédures engagées devant la commission de recours des militaires ;

Considérant enfin qu'aux termes de l'article 12 de la loi du 13 juillet 1972 portant statut général des militaires : les militaires peuvent être appelés à servir en tout temps et en tout lieu ; qu'il ressort des pièces du dossier que la mutation de M. X... a été décidée pour des raisons liées à l'intérêt du service ; que la nouvelle affectation de M. X... au poste de chef du bureau directives renseignement air de Taverny, habituellement réservé à un lieutenant-colonel et hiérarchiquement supérieur à tous ceux qu'il a occupés au cours de son affectation à Metz, ne saurait être considérée comme prise en méconnaissance de ses compétences professionnelles ; que, dans ces conditions, et même en tenant compte des considérations tirées de la situation familiale de l'intéressé, le ministre n'a pas entaché sa décision d'erreur manifeste d'appréciation ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision du ministre de la défense le mutant de Metz à Taverny comme chef du bureau directives renseignement air ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Patrick X... et au ministre de la défense.


Synthèse
Formation : 7eme et 2eme sous-sections reunies
Numéro d'arrêt : 251674
Date de la décision : 08/04/2005
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 08 avr. 2005, n° 251674
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Martin
Rapporteur ?: Mme Marisol Touraine
Rapporteur public ?: M. Boulouis

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2005:251674.20050408
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