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08/04/2005 | FRANCE | N°262444

France | France, Conseil d'État, 7eme sous-section jugeant seule, 08 avril 2005, 262444


Vu la requête, enregistrée le 5 décembre 2003 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DE POLICE ; le PREFET DE POLICE demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement du 19 septembre 2003 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a annulé son arrêté du 6 juin 2003, en tant qu'il désigne le Sri-Lanka comme pays à destination duquel sera reconduit M. X... A ;

2°) de rejeter les conclusions de la demande présentée par M. A devant le tribunal administratif de Paris et tendant à l'ann

ulation de l'arrêté du 6 juin 2003 en tant qu'il fixe le Sri-Lanka comme pays d...

Vu la requête, enregistrée le 5 décembre 2003 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DE POLICE ; le PREFET DE POLICE demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement du 19 septembre 2003 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a annulé son arrêté du 6 juin 2003, en tant qu'il désigne le Sri-Lanka comme pays à destination duquel sera reconduit M. X... A ;

2°) de rejeter les conclusions de la demande présentée par M. A devant le tribunal administratif de Paris et tendant à l'annulation de l'arrêté du 6 juin 2003 en tant qu'il fixe le Sri-Lanka comme pays de destination ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Jean-Pierre Jouguelet, Conseiller d'Etat,

- les conclusions de M. Didier Casas, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée dans sa rédaction alors en vigueur : Le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police peuvent, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : (...) 3° Si l'étranger auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire au-delà du délai d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait (...) ; qu'aux termes de l'article 27 bis : L'étranger qui fait l'objet d'un arrêté d'expulsion ou qui doit être reconduit à la frontière est éloigné : 1° A destination du pays dont il a la nationalité, sauf si l'office français de protection des réfugiés et apatrides ou la commission des recours des réfugiés lui a reconnu le statut de réfugié ou s'il n'a pas encore été statué sur sa demande d'asile ; 2° Ou à destination du pays qui lui a délivré un document de voyage en cours de validité ; 3° Ou à destination d'un autre pays dans lequel il est également admissible. Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires à l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ; qu'aux termes de l'article 27 ter : La décision fixant le pays de renvoi constitue une décision distincte de la mesure d'éloignement elle-même ;

Considérant que ces dispositions combinées font obstacle à ce que puisse être légalement désigné comme pays de destination d'un étranger faisant l'objet d'une mesure d'éloignement un Etat pour lequel il existe des motifs sérieux et avérés de croire que l'intéressé s'y trouverait exposé à un risque réel pour sa personne, soit du fait des autorités de cet Etat, soit même du fait de personnes ou groupes de personnes ne relevant pas des autorités publiques, dès lors que, dans ce dernier cas, les autorités de l'Etat de destination ne sont pas en mesure de prévenir un tel risque par une protection appropriée ;

Considérant que si M. A, d'origine tamoule, soutient que son épouse et lui-même seraient exposés à des risques sérieux pour leur vie et leur liberté en cas de retour au Sri-Lanka, pays dont ils ont la nationalité, en raison de leur soutien à un parti tamoul d'opposition, et fait notamment valoir que la maison familiale a été détruite par les forces armées en raison de leur engagement et que des membres de leur famille ont été victimes des exactions de ces mêmes forces, les pièces versées au dossier par l'intéressé, dont la demande d'admission au statut de réfugié a d'ailleurs été rejetée à deux reprises par l'office français de protection des réfugiés et apatrides et par la commission des recours des réfugiés, n'apportent pas d'éléments suffisamment précis pour établir la réalité de ces allégations ; que, par suite, le PREFET DE POLICE est fondé à soutenir que c'est à tort que le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a annulé son arrêté en tant qu'il fixait le Sri-Lanka comme pays de renvoi au motif qu'il méconnaissait les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Considérant que M. A ne soulève aucun autre moyen à l'appui de ses conclusions dirigées contre la décision fixant le pays de destination ; qu'il y a lieu, dès lors, d'annuler le jugement attaqué et de rejeter les conclusions de la demande présentée par M. A devant le tribunal administratif et tendant à l'annulation de l'arrêté du 6 juin 2003 du PREFET DE POLICE en tant qu'il désigne le Sri-Lanka comme pays de renvoi ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Le jugement du 19 septembre 2003 du magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris est annulé en tant qu'il a annulé l'arrêté du 6 juin 2003 du PREFET DE POLICE en tant qu'il désigne le Sri-Lanka comme pays de destination de M. A

Article 2 : Les conclusions de la demande présentée par M. A devant le tribunal administratif de Paris et tendant à l'annulation de l'arrêté du 6 juin 2003 du PREFET DE POLICE en tant qu'il désigne le Sri-Lanka comme pays de destination sont rejetées.

Article 3 : La présente décision sera notifiée au PREFET DE POLICE et à M. X... A.


Synthèse
Formation : 7eme sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 262444
Date de la décision : 08/04/2005
Sens de l'arrêt : Satisfaction totale
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 08 avr. 2005, n° 262444
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Delarue
Rapporteur ?: M. Jean-Pierre Jouguelet
Rapporteur public ?: M. Casas

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2005:262444.20050408
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