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08/04/2005 | FRANCE | N°263576

France | France, Conseil d'État, 7eme sous-section jugeant seule, 08 avril 2005, 263576


Vu la requête, enregistrée le 15 janvier 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DU VAL-D'OISE ; le PREFET DU VAL-D'OISE demande au Conseil d'Etat d'annuler le jugement du 19 décembre 2003 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a annulé son arrêté du 5 décembre 2003 décidant la reconduite à la frontière de M. X... A et de rejeter la demande présentée par M. A devant ce tribunal ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits d

e l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 nove...

Vu la requête, enregistrée le 15 janvier 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DU VAL-D'OISE ; le PREFET DU VAL-D'OISE demande au Conseil d'Etat d'annuler le jugement du 19 décembre 2003 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a annulé son arrêté du 5 décembre 2003 décidant la reconduite à la frontière de M. X... A et de rejeter la demande présentée par M. A devant ce tribunal ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Marianne Brun, chargée des fonctions de maître des requêtes,

- les conclusions de M. Didier Casas, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 relative à l'entrée et au séjour des étrangers en France, en vigueur à la date de l'arrêté litigieux : Le représentant de l'Etat dans le département et à Paris, le préfet de police peuvent par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : (...) 3° Si l'étranger auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire au delà du délai d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait ... ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. A, ressortissant congolais, s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois après la notification du refus de titre de séjour qui lui a été opposé par le PREFET DU VAL-D'OISE le 31 juillet 2003 ; qu'il se trouvait ainsi dans le cas où, en application du 3° du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945, le préfet peut décider la reconduite d'un étranger à la frontière ;

Considérant que le PREFET DU VAL-D'OISE a produit, devant le juge d'appel, son arrêté en date du 13 mars 2003, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de l'Etat dans le Val-d'Oise le 14 mars 2003, donnant compétence à M. Y..., secrétaire général de la préfecture du Val-d'Oise, pour signer, notamment, tous les arrêtés relevant des attributions de l'Etat dans le département à l'exception des réquisitions de la force armée et des arrêtés de conflit ; que par suite, c'est à tort que le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise s'est fondé l'incompétence de M. Y... pour annuler l'arrêté en date du 5 décembre 2003 ordonnant la reconduite à la frontière de M. A ;

Considérant qu'il appartient au Conseil d'Etat, saisi de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les moyens soulevés par M. A devant le tribunal administratif de Cergy-Pontoise ;

Sur l'exception d'illégalité du refus de son titre de séjour :

Considérant qu'aux termes de l'article 12 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945 alors en vigueur : Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit ... 7° A l'étranger, ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus ... 11° A l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire ; que l'article 12 quater de la même ordonnance dispose que : Dans chaque département, est instituée une commission du titre de séjour ... La commission est saisie par le préfet lorsque celui-ci envisage de refuser de délivrer ou de renouveler une carte de séjour temporaire à un étranger mentionné à l'article 12 bis ... ; qu'il résulte de ces dispositions que le préfet est tenu de saisir la commission du seul cas des étrangers qui remplissent effectivement les conditions prévues à l'article 12 bis auxquels il envisage de refuser le titre de séjour sollicité et non de celui de tous les étrangers qui se prévalent de ces dispositions ;

Considérant que d'une part, il ressort de l'avis du médecin inspecteur de santé publique de la direction départementale des affaires sanitaires et sociales du Val-d'Oise que si M. A, qui est entré en France le 15 mai 1999 afin d'y être soigné, souffre d'une pathologie nécessitant une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité, il peut suivre son traitement dans son pays d'origine ; que M. A n'apporte aucun élément permettant de remettre en cause cet avis ; que d'autre part, si M. A fait valoir que ses enfants, dont un possèderait la nationalité française, vivraient en France, il ne fournit aucun élément à l'appui de cette allégation ; que le seul fait qu'il ait obtenu, en application des accords conclu entre la France et le Congo, la liquidation de ses droits à pension en France ne lui ouvre aucun droit au séjour ; qu'ainsi, M. A ne remplissait pas les conditions fixées par l'article 12 bis, que ce soit au titre du 11° ou au titre du 7°, pour bénéficier du renouvellement de sa carte de séjour temporaire ; que, par suite, le PREFET DU VAL-D'OISE n'avait pas à consulter la commission du titre de séjour avant de refuser à l'intéresser le titre de séjour sollicité ; qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A n'est pas fondé à exciper de l'illégalité de la décision du 31 juillet 2003 rejetant sa demande de renouvellement de sa carte de séjour, décision qui, contrairement à ce que soutient le requérant, n'est pas entaché de contradiction dans sa motivation et ne méconnaît pas l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Sur l'arrêté de reconduite à la frontière :

Considérant que, contrairement à ce que soutient M. A, l'arrêté de reconduite à la frontière pris à son encontre est suffisamment motivé et n'est entaché d'aucune contradiction ;

Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale ... Il ne peut y avoir d'ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure ... nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales ; que si M. A fait valoir qu'il a transféré le centre de ses intérêts familiaux en France où il perçoit sa retraite et réside auprès de ses enfants, il ressort toutefois des pièces du dossier que, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce et notamment de la durée et des motifs de son séjour en France, et eu égard aux effets d'une mesure de reconduite à la frontière, l'arrêté attaqué n'a pas porté au droit au respect de la vie familiale de l'intéressé une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels cet arrêté a été pris ;

Considérant que si M. A se prévaut de la violation de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ce moyen est, en tout état de cause, inopérant à l'encontre d'un arrêté ordonnant la reconduite d'un étranger à la frontière ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le PREFET DU VAL-D'OISE est fondé à soutenir que c'est à tort que le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a annulé son arrêté du 5 décembre 2003 décidant la reconduite à la frontière de M. A ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme que M. A demande au titre des frais exposés par lui en première instance et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

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Article 1er : Le jugement en date du 19 décembre 2003 du magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise est annulé.

Article 2 : La demande de M. A devant le tribunal administratif de Cergy-Pontoise et ses conclusions présentées devant le Conseil d'Etat sont rejetées.

Article 3 : La présente décision sera notifiée au PREFET DU VAL-D'OISE, à M. X... A et au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales.


Synthèse
Formation : 7eme sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 263576
Date de la décision : 08/04/2005
Sens de l'arrêt : Satisfaction totale
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 08 avr. 2005, n° 263576
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Delarue
Rapporteur ?: Mme Marianne Brun
Rapporteur public ?: M. Casas

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2005:263576.20050408
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