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11/04/2005 | FRANCE | N°241973

France | France, Conseil d'État, 9eme et 10eme sous-sections reunies, 11 avril 2005, 241973


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 15 janvier et 14 mai 2002 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la SOCIETE VIBRATEC, dont le siège est ... ; la SOCIETE VIBRATEC demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt du 15 novembre 2001, par lequel la cour administrative d'appel de Lyon a rejeté sa requête tendant à l'annulation du jugement du 19 mai 1998 du tribunal administratif de Lyon rejetant sa demande en décharge des suppléments d'impôt sur les sociétés auxquels elle a été assujettie au titre des années

1987, 1988 et 1991, ainsi qu'à la décharge de ces impositions ;

2°) de l...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 15 janvier et 14 mai 2002 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la SOCIETE VIBRATEC, dont le siège est ... ; la SOCIETE VIBRATEC demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt du 15 novembre 2001, par lequel la cour administrative d'appel de Lyon a rejeté sa requête tendant à l'annulation du jugement du 19 mai 1998 du tribunal administratif de Lyon rejetant sa demande en décharge des suppléments d'impôt sur les sociétés auxquels elle a été assujettie au titre des années 1987, 1988 et 1991, ainsi qu'à la décharge de ces impositions ;

2°) de lui accorder la décharge demandée ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu, enregistrée le 10 février 2005, la note en délibéré présentée pour la SOCIETE VIBRATEC,

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Jean-Baptiste Laignelot, Maître des Requêtes,

- les observations de Me Ricard, avocat de la SOCIETE VIBRATEC,

- les conclusions de M. Stéphane Verclytte, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 44 quater, alors en vigueur, du code général des impôts : Les entreprises créées du 1er janvier 1983 au 31 décembre 1986, soumises de plein droit ou sur option à un régime réel d'imposition de leurs résultats et répondant aux conditions prévues à l'article 44 bis, II-2° et 3°, et III, sont exonérées d'impôt sur le revenu ou d'impôt sur les sociétés à raison des bénéfices industriels et commerciaux qu'elles réalisent à compter de la date de leur création jusqu'au terme du trente-cinquième mois suivant celui au cours duquel cette création est intervenue ; qu'il résulte de ces dispositions, éclairées par les travaux préparatoires de l'article 7 de la loi du 29 décembre 1983 dont elles sont issues, que le législateur a entendu réserver le régime d'exonération qu'elles instituent aux entreprises dont l'activité est de nature industrielle ou commerciale ; que l'activité d'une entreprise doit être regardée comme de nature industrielle ou commerciale dès lors qu'en raison des conditions dans lesquelles elle est exercée, notamment de l'importance du personnel employé ou du matériel utilisé, elle consiste principalement à exploiter des moyens matériels, financiers et en personnel ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que la SOCIETE VIBRATEC, créée le 11 décembre 1986, a fait l'objet d'une vérification de comptabilité portant sur les exercices clos les 30 novembre 1987, 30 novembre 1988 et 30 novembre 1989, puis d'un contrôle sur pièces portant sur l'exercice clos le 30 novembre 1991 ; que le vérificateur lui a refusé, pour chacun des exercices clos en 1987, 1988 et 1991, le bénéfice du régime de faveur ouvert aux entreprises nouvelles par les dispositions, alors en vigueur, de l'article 44 quater du code général des impôts, notamment au motif que l'activité qu'elle exerçait était de nature non commerciale ; que la SOCIETE VIBRATEC se pourvoit en cassation contre l'arrêt du 15 novembre 2001 de la cour administrative d'appel de Lyon rejetant son appel dirigé contre le jugement du 19 mai 1998 par lequel le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande en décharge des compléments d'impôt sur les sociétés, assortis de pénalités, auxquels elle a été ainsi assujettie au titre des exercices clos en 1987, 1988 et 1991 ;

Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête :

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que l'activité de la SOCIETE VIBRATEC consistait essentiellement à mettre en oeuvre des moyens matériels spécialisés en vue de réaliser des mesures acoustiques et vibratoires et d'établir à l'usage des entreprises industrielles clientes des comptes-rendus et rapports présentant les données brutes collectées ; que pour effectuer ces tâches, la SOCIETE VIBRATEC mobilisait un matériel important et coûteux et a employé du personnel salarié en nombre croissant au cours des années en cause ; que, dès lors, en jugeant que l'activité de la SOCIETE VIBRATEC revêtait un caractère non commercial, alors même que cette entreprise mettait en oeuvre des moyens matériels et humains importants, la cour administrative d'appel a donné aux faits une qualification juridique inexacte ; que son arrêt doit, par suite, être annulé ;

Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de régler l'affaire au fond en application des dispositions de l'article L. 821-2 du code de justice administrative ;

Considérant, en premier lieu, qu'il résulte de ce qui a été dit ci-dessus que l'activité de la SOCIETE VIBRATEC au cours des années 1987 à 1991 était de nature industrielle ;

Considérant, en second lieu, qu'aux termes du 3° du II de l'article 44 bis alors en vigueur du code général des impôts, auxquels renvoie l'article 44 quater précité : Pour les entreprises constituées sous forme de société, les droits de vote attachés aux actions ou aux parts ne doivent pas être détenus, directement ou indirectement, pour plus de 50 % par d'autres sociétés ; que le ministre soutient que la SOCIETE VIBRATEC ne peut se prévaloir des dispositions de l'article 44 quater précité du code général des impôts dès lors que son capital était détenu à plus de 50 % par une autre société de la date de sa création jusqu'en septembre 1987 ; que toutefois, si le gérant de la société Sofivib, société civile de participation alors en formation, a acquis 50,95 % du capital de la SOCIETE VIBRATEC, lors de la création de cette société le 11 décembre 1986, il ne résulte de l'instruction ni que cet engagement a été présenté aux associés avant la signature des statuts de la société Sofivib et annexé à ces statuts, ni qu'il a fait l'objet d'un mandat déterminé et précis qui aurait été donné au gérant de la société Sofivib avant l'immatriculation de cette société au registre du commerce et des sociétés le 17 mars 1987 ; que le 22 septembre 1987, l'assemblée générale de la Société Sofivib a refusé explicitement de reprendre à son compte cet engagement de son gérant ; que dans ces conditions, la SOCIETE VIBRATEC ne peut pas être regardée comme ayant été détenue, de la date de sa création jusqu'au 22 septembre 1987, à plus de 50 % par la société Sofivib alors même que cette société aurait été constituée le même jour qu'elle et entre les mêmes personnes dans le seul but de faciliter sa création ; que par suite, la SOCIETE VIBRATEC peut se prévaloir du régime de faveur instituée par les articles 44 bis et quater précités du code général des impôts ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la SOCIETE VIBRATEC est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande en décharge des compléments d'impôt sur les sociétés et des pénalités y afférentes auxquels elle a été assujettie au titre des exercices clos en 1987, 1988 et 1991 ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros que demande la SOCIETE VIBRATEC au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : L'arrêt de la cour administrative d'appel de Lyon en date du 15 novembre 2001 et le jugement du tribunal administratif de Lyon en date du 19 mai 1998 sont annulés.

Article 2 : La SOCIETE VIBRATEC est déchargée des compléments d'impôt sur les sociétés et des pénalités y afférentes auxquels elle a été assujettie au titre des années 1987, 1988 et 1991.

Article 3 : L'Etat versera à la SOCIETE VIBRATEC la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : La présente décision sera notifiée à la SOCIETE VIBRATEC et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.


Synthèse
Formation : 9eme et 10eme sous-sections reunies
Numéro d'arrêt : 241973
Date de la décision : 11/04/2005
Sens de l'arrêt : Satisfaction totale
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Publications
Proposition de citation : CE, 11 avr. 2005, n° 241973
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : Mme Hagelsteen
Rapporteur ?: M. Jean-Baptiste Laignelot
Rapporteur public ?: M. Verclytte
Avocat(s) : RICARD

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2005:241973.20050411
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