Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 10 février et 10 juin 2003 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la SOCIETE SENIOR ET COMPAGNIE, dont le siège est 155/159, rue du Docteur Bauër à Saint-Ouen (93585) ; la SOCIETE SENIOR ET COMPAGNIE demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler l'arrêt du 12 décembre 2002 par lequel la cour administrative d'appel de Douai a rejeté sa requête tendant à l'annulation du jugement du 26 septembre 2000 par lequel le tribunal administratif d'Amiens a annulé la décision du 6 octobre 1997 du ministre de l'emploi et de la solidarité confirmant la décision de l'inspecteur du travail autorisant le licenciement de M. Jacky X ;
2°) statuant au fond, d'annuler ce jugement et de rejeter la demande présentée par M. X devant le tribunal administratif ;
3°) de mettre à la charge de M. X une somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code du travail ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Jean-Luc Sauron, Maître des Requêtes,
- les observations de la SCP Masse-Dessen, Thouvenin, avocat de la SOCIETE SENIOR ET COMPAGNIE et de la SCP Boullez, avocat de M. X,
- les conclusions de M. Laurent Olléon, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que, par décision en date du 6 octobre 1997, le ministre de l'emploi et de la solidarité a confirmé la décision de l'inspecteur du travail autorisant le licenciement par la SOCIETE SENIOR ET COMPAGNIE de M. X, salarié protégé ; que, saisi par ce dernier, le tribunal administratif d'Amiens a annulé la décision ministérielle, par un jugement du 26 septembre 2000 confirmé par la cour administrative d'appel de Douai, par un arrêt en date du 12 décembre 2002, contre lequel la SOCIETE SENIOR ET COMPAGNIE se pourvoit en cassation ;
Considérant qu'aux termes de l'article R. 436-4 du code du travail : L'inspecteur du travail procède à une enquête contradictoire au cours de laquelle le salarié peut, sur sa demande, se faire assister d'un représentant de son syndicat … ;
Considérant que le caractère contradictoire de l'enquête, menée conformément aux dispositions précitées, impose à l'autorité administrative d'informer le salarié concerné, de façon suffisamment circonstanciée, pour lui permettre d'assurer utilement sa défense, notamment en lui communiquant l'identité des personnes qui auraient été victimes des agissements qui lui sont reprochés ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que si l'inspecteur du travail a très précisément présenté à M. X les accusations de harcèlement sexuel portées contre lui par deux des salariées placées sous son autorité, il s'est abstenu de lui communiquer leur nom ; que, dès lors, en jugeant que l'autorité administrative ne pouvait se borner à indiquer à M. X les faits qui lui étaient reprochés, sans préciser l'identité des personnes qui auraient été victimes des agissements qui lui sont reprochés, la cour n'a entaché son arrêt d'aucune erreur de droit ;
Considérant, enfin, qu'après avoir constaté que la procédure de licenciement engagée à l'encontre de M. X ne présentait pas un caractère contradictoire et qu'il n'était pas établi qu'il disposait des informations lui permettant d'assurer utilement sa défense, la cour, en s'abstenant de rechercher si le salarié protégé aurait pu avoir, en dehors de l'enquête menée par l'inspecteur du travail, une connaissance précise des personnes qui auraient été victimes des agissements qui lui étaient reprochés et si la révélation de l'identité de ces dernières aurait pu occasionner, comme le soutenait la SOCIETE SENIOR ET COMPAGNIE en l'espèce, des conséquences dommageables, n'a pas commis d'erreur de droit, ni insuffisamment motivé son arrêt ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la SOCIETE SENIOR ET COMPAGNIE n'est pas fondée à demander l'annulation de l'arrêt attaqué ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, ces dispositions font obstacle à ce que la somme que la SOCIETE SENIOR ET COMPAGNIE demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens soit mise à la charge de M. X, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante ;
D E C I D E :
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Article 1er : La requête de la SOCIETE SENIOR ET COMPAGNIE est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la SOCIETE SENIOR ET COMPAGNIE, à M. Jacky X et au ministre de l'emploi, du travail et de la cohésion sociale.