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20/04/2005 | FRANCE | N°262850

France | France, Conseil d'État, 6eme sous-section jugeant seule, 20 avril 2005, 262850


Vu la requête, enregistrée le 18 décembre 2003 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Victorine YX, représentée par M. Fabien Y dont l'adresse est ... ; Mme YX demande au Conseil d'Etat d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 16 octobre 2003 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté son recours dirigé contre la décision du consul de France à Tananarive (Madagascar) lui refusant un visa de long séjour en France ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention eur

opéenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

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Vu la requête, enregistrée le 18 décembre 2003 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Victorine YX, représentée par M. Fabien Y dont l'adresse est ... ; Mme YX demande au Conseil d'Etat d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 16 octobre 2003 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté son recours dirigé contre la décision du consul de France à Tananarive (Madagascar) lui refusant un visa de long séjour en France ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 ;

Vu le décret n° 2000-1093 du 10 novembre 2000 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mlle Maud Vialettes, Maître des Requêtes,

- les conclusions de M. Mattias Guyomar, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que, lorsqu'elles sont saisies d'une demande tendant à la délivrance d'un visa de long séjour au bénéfice d'un ressortissant étranger qui fait état de sa qualité d'ascendant à charge de ressortissant français, les autorités compétentes peuvent légalement fonder leur décision de refus sur la circonstance que l'intéressé ne saurait être regardé comme étant à la charge de son descendant, dès lors qu'il dispose de ressources propres, que son descendant de nationalité française ne pourvoit pas régulièrement à ses besoins, ou qu'il ne justifie pas des ressources pour le faire ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que MM. Fabien et Nicolas Y, fils de la requérante, subviendraient régulièrement à ses besoins ni qu'ils justifieraient disposer des ressources nécessaires pour ce faire ; que, dès lors, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation en estimant que Mme YX ne pouvait être regardée comme étant à la charge de ses fils, de nationalité française ;

Considérant qu'en retenant que Mme YX, qui indique ne percevoir aucun revenu, ne dispose pas des ressources personnelles suffisantes pour assurer les frais de son séjour en France et obtenir ainsi un visa en qualité de visiteur, la commission n'a pas, non plus, entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation ;

Considérant que les circonstances que Mme YX a mis au monde et élevé deux enfants, ressortissants français, que le père de ceux-ci ait servi dans l'armée française et qu'à l'appui de la demande de visa ait été présenté un dossier complet, sont sans incidence sur la légalité de la décision de la commission ;

Considérant que compte tenu, notamment, de la présence à Madagascar d'un autre de ses fils, ainsi que de la possibilité pour MM. Fabien et Nicolas Y, de lui rendre visite, la décision attaquée n'a pas, en l'absence de circonstances particulières, porté au droit de Mme au respect de sa vie familiale une atteinte disproportionnée et n'a pas méconnu de ce fait l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme YX n'est pas fondée à demander l'annulation de la décision en date du 16 octobre 2003 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa a confirmé la décision du consul général de France à Tananarive refusant de lui délivrer un visa d'entrée et de long séjour en France ;

D E C I D E :

-------------

Article 1er : La requête de Mme YX est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme Victorine YX et au ministre des affaires étrangères.


Synthèse
Formation : 6eme sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 262850
Date de la décision : 20/04/2005
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 20 avr. 2005, n° 262850
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Bonichot
Rapporteur public ?: M. Guyomar

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2005:262850.20050420
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