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20/04/2005 | FRANCE | N°262949

France | France, Conseil d'État, 6eme sous-section jugeant seule, 20 avril 2005, 262949


Vu la requête, enregistrée le 22 décembre 2003, au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Haykel X, demeurant ... ; M. X demande au Conseil d'Etat :

1°)d'annuler pour excès de pouvoir la décision, en date du 3 juillet 2003, par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a confirmé la décision du consul général de France à Tunis refusant de lui délivrer un visa d'entrée sur le territoire français en qualité de travailleur salarié, ensemble la décision du consul du 15 octobre 2002 ;

2°) d

'enjoindre au ministre des affaires étrangères de lui délivrer le visa demandé ;

...

Vu la requête, enregistrée le 22 décembre 2003, au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Haykel X, demeurant ... ; M. X demande au Conseil d'Etat :

1°)d'annuler pour excès de pouvoir la décision, en date du 3 juillet 2003, par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a confirmé la décision du consul général de France à Tunis refusant de lui délivrer un visa d'entrée sur le territoire français en qualité de travailleur salarié, ensemble la décision du consul du 15 octobre 2002 ;

2°) d'enjoindre au ministre des affaires étrangères de lui délivrer le visa demandé ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 relative aux conditions d'entrée et de séjour des conditions d'entrée en France ;

Vu le décret n° 2000-1093 du 10 novembre 2000 instituant une commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mlle Maud Vialettes, Maître des Requêtes,

- les conclusions de M. Mattias Guyomar, Commissaire du gouvernement ;

Sur la recevabilité des conclusions dirigées contre la décision du consul général de France à Tunis du 15 octobre 2002 :

Considérant qu'aux termes de l'article 1er du décret du 10 novembre 2000 instituant une commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France : Il est institué auprès du ministre des affaires étrangères une commission chargée d'examiner les recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France prises par les autorités diplomatiques ou consulaires, dont la saisine est un préalable obligatoire à l'exercice d'un recours contentieux, à peine d'irrecevabilité de ce dernier ; qu'il résulte de ces dispositions que la décision de la commission se substitue à celle qui a été prise par les autorités diplomatiques ou consulaires ; que, par suite, la décision du 3 juillet 2003, par laquelle la commission a rejeté le recours de M. XX dirigé contre la décision du consul général de France à Tunis en date du 15 octobre 2002 lui refusant la délivrance d'un visa de long séjour, s'est substituée à cette dernière décision ; que, dès lors, les conclusions de la requête tendant à l'annulation de la décision du 15 octobre 2002 ne sont, ainsi que le soutient le ministre des affaires étrangères dans sa fin de non-recevoir, pas recevables ;

Sur les conclusions dirigées contre la décision du 3 juillet 2003 de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France :

Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposé par le ministre des affaires étrangères ;

Considérant que M. X, ressortissant tunisien, demande l'annulation de la décision du 3 juillet 2003 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France lui a refusé la délivrance d'un visa de long séjour en qualité de travailleur salarié sur le territoire français ;

Considérant que la circonstance que le requérant avait réuni l'ensemble des pièces requises lors de la demande de visa ne lui conférait aucun droit à la délivrance de ce titre ;

Considérant que la circonstance qu'un travailleur étranger dispose d'un contrat de travail visé par le directeur départemental du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle ne fait pas obstacle à ce que l'autorité consulaire refuse son entrée en France en se fondant, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, sur tout motif d'intérêt général ;

Considérant que pour refuser à M. X le visa qu'il sollicitait en vue d'exercer la profession d'électricien, la commission s'est fondée sur l'absence d'éléments prouvant sa qualification et son expérience professionnelle dans le domaine de l'électricité ; qu'il ressort des pièces du dossier qu'il exerce la profession de directeur artistique ; qu'aucun document produit n'atteste de son aptitude à exercer celle d'électricien ; qu'en refusant, de délivrer à M. X le visa sollicité au motif qu'il y avait, dans ces conditions, un risque d'un détournement de l'objet de celui-ci, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision attaquée ;

Sur les conclusions aux fins d'injonction :

Considérant que la présente décision, qui rejette la requête de M. XX n'appelle aucune mesure d'exécution ; que les conclusions tendant à ce qu'il soit enjoint au ministre de délivrer le visa demandé ne peuvent, dès lors, qu'être rejetées ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'il soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement à M. X de la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Haykel X et au ministre des affaires étrangères.


Synthèse
Formation : 6eme sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 262949
Date de la décision : 20/04/2005
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 20 avr. 2005, n° 262949
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Bonichot
Rapporteur public ?: M. Guyomar

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2005:262949.20050420
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