La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

20/04/2005 | FRANCE | N°263315

France | France, Conseil d'État, 6eme sous-section jugeant seule, 20 avril 2005, 263315


Vu la requête, enregistrée le 7 janvier 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Najia Y, représentée par M. Rachid Razkani dont l'adresse est ... ; Mme Y demande au Conseil d'Etat d'annuler pour excès de pouvoir, la décision du 27 novembre 2003 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté son recours dirigé contre la décision du consul de France à Casablanca (Maroc) lui refusant un visa de court séjour en France ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention europée

nne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l...

Vu la requête, enregistrée le 7 janvier 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Najia Y, représentée par M. Rachid Razkani dont l'adresse est ... ; Mme Y demande au Conseil d'Etat d'annuler pour excès de pouvoir, la décision du 27 novembre 2003 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté son recours dirigé contre la décision du consul de France à Casablanca (Maroc) lui refusant un visa de court séjour en France ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 ;

Vu le décret n° 2000-1093 du 10 novembre 2000 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mlle Maud Vialettes, Maître des Requêtes,

- les conclusions de M. Mattias Guyomar, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'en vertu de l'article 5 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France, dans sa rédaction issue de la loi du 11 mai 1998, par dérogation aux dispositions de la loi du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public, les décisions de refus de visa d'entrée en France, prises par les autorités diplomatiques ou consulaires, ne sont pas motivées, sauf dans les cas où le visa est refusé à un étranger appartenant à l'une des catégories énumérées par cet article ; que Mme Y n'allègue pas et qu'il ne ressort pas des pièces du dossier qu'elle relève de l'une de ces catégories ; que par suite le moyen tiré de ce que la décision contestée n'est pas motivée doit être écarté ;

Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier qu'en refusant à Mme Y le visa qu'elle sollicitait pour rendre visite à sa fille, à son gendre et à son petit-fils, en raison de l'insuffisance de ses ressources et de celles de ses enfants qui ne disposent que du revenu minimum d'insertion, la commission des recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France aurait commis une erreur d'appréciation ; qu'en l'absence de circonstances particulières et alors que cinq des six enfants de Mme Y vivent au Maroc, la commission n'a pas davantage méconnu le droit de l'intéressée au respect de sa vie privée et familiale et, par suite, l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme Y n'est pas fondée à demander l'annulation de la décision attaquée ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La requête de Mme Y est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme Najia Y et au ministre des affaires étrangères.


Synthèse
Formation : 6eme sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 263315
Date de la décision : 20/04/2005
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 20 avr. 2005, n° 263315
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Bonichot
Rapporteur public ?: M. Guyomar

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2005:263315.20050420
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award