Vu la requête, enregistrée le 11 décembre 2002 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DE POLICE ; le PREFET DE POLICE demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement en date du 9 octobre 2002 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a annulé son arrêté du 31 janvier 2002 décidant la reconduite à la frontière de M. Hassan X ;
2°) de rejeter la demande présentée par M. X devant le tribunal administratif de Paris ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945, modifiée ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Jean-François Mary, Maître des Requêtes,
- les observations de Me Copper-Royer, avocat de M. X,
- les conclusions de Mme Isabelle de Silva, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que, par une décision postérieure à l'enregistrement de la requête, le préfet des Hauts-de-Seine a délivré à M. X une carte de séjour temporaire vie privée et familiale valable à compter du 21 novembre 2003 et qui a été renouvelée le 21 novembre 2004 ; qu'ainsi, les conclusions de la requête, qui tendent à l'annulation de l'arrêté du PREFET DE POLICE en date du 31 janvier 2002 ordonnant la reconduite à la frontière de M. X sont devenues sans objet ; qu'il n'y a, dès lors, plus lieu d'y statuer ;
Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant, d'une part, que M. X, pour le compte de qui les conclusions de la requête relatives à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être réputées présentées, n'allègue pas avoir exposé de frais autres que ceux pris en charge par l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle qui lui a été allouée ; que, d'autre part, l'avocat de M. X n'a pas demandé, sur le fondement de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, la mise à la charge de l'Etat de la somme correspondant aux frais exposés qu'il aurait réclamée à son client si ce dernier n'avait pas bénéficié d'une aide juridictionnelle ; que, dans ces conditions, les conclusions de la requête tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent être accueillies ;
D E C I D E :
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Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête du PREFET DE POLICE.
Article 2 : Les conclusions présentées devant le Conseil d'Etat par M. X et tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente décision sera notifiée au PREFET DE POLICE, à M. Hassan X et au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales.