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09/05/2005 | FRANCE | N°254555

France | France, Conseil d'État, 2eme sous-section jugeant seule, 09 mai 2005, 254555


Vu la requête, enregistrée le 26 février 2003 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Albert-Philippe X, demeurant chez Mlle Anne-Marie ... ; M. X demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement du 7 novembre 2002 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 6 mars 2002 du préfet de police décidant sa reconduite à la frontière ;

2°) d'annuler cet arrêté ;

3°) de suspendre l'exécution de cet arrêté dans l'attente de la d

écision à intervenir ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de ...

Vu la requête, enregistrée le 26 février 2003 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Albert-Philippe X, demeurant chez Mlle Anne-Marie ... ; M. X demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement du 7 novembre 2002 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 6 mars 2002 du préfet de police décidant sa reconduite à la frontière ;

2°) d'annuler cet arrêté ;

3°) de suspendre l'exécution de cet arrêté dans l'attente de la décision à intervenir ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, signée le 4 novembre 1950 ;

Vu la convention franco-camerounaise du 26 juin 1976, modifiée par l'accord du 27 mai 1991 ;

Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945, modifiée ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Jean-François Mary, Maître des Requêtes,

- les conclusions de Mme Isabelle de Silva, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes des dispositions du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945, en vigueur à la date de l'arrêté attaqué : Le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police peuvent, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : (...) 3° Si l'étranger, auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait... ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X, de nationalité camerounaise, s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois après la notification, le 27 décembre 2001, de l'arrêté du même jour du préfet de police lui refusant un titre de séjour et l'invitant à quitter le territoire français ; qu'il était ainsi dans le cas prévu par les dispositions précitées du 3° du I de l'article 22 de cette ordonnance où le préfet peut décider la reconduite d'un étranger à la frontière ;

Sur l'exception d'illégalité dirigée contre le refus de titre de séjour opposé à M. X, le 27 décembre 2001 :

Considérant qu'aux termes de l'article 12 bis de l'ordonnance précitée : Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit (...) : 3° A l'étranger, ne vivant pas en état de polygamie, qui justifie par tout moyen résider en France habituellement depuis plus de dix ans ou plus de quinze ans si, au cours de cette période, il a séjourné en qualité d'étudiant (...) 7° A l'étranger, ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X, qui a poursuivi des études en France, ne justifiait pas, à la date du refus litigieux, d'une durée de séjour en France lui ouvrant droit à la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement du 3° de l'article 12 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945 ; que, s'il fait valoir qu'il vivait en France depuis douze ans aux côtés de deux de ses soeurs et qu'il était parfaitement intégré à la société française, il ressort des pièces du dossier que, âgé de 38 ans, célibataire et sans enfant, il n'était pas dénué d'attaches familiales dans son pays d'origine, où il a résidé jusqu'à l'âge de 23 ans ; qu'ainsi, la décision du préfet de police lui refusant la délivrance d'un titre de séjour n'a pas porté au droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise ; qu'elle n'a, par suite, pas méconnu les dispositions précitées du 7° de l'article 12 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945 ; que, pour ces motifs, M. X n'est pas fondé à soulever, par la voie de l'exception, l'illégalité de l'arrêté du 27 décembre 2001 du préfet de police lui refusant un titre de séjour ;

Sur les autres moyens :

Considérant que la circonstance que l'arrêté du 6 mars 2002, par lequel le préfet de police a décidé la reconduite à la frontière de M. X, ne mentionne pas, dans ses visas, la convention franco-camerounaise du 26 juin 1976, modifiée, relative à la circulation des personnes, n'est pas de nature à entacher d'irrégularité cet arrêté ;

Considérant que, pour les mêmes motifs que ceux indiqués ci-dessus, l'arrêté attaqué n'a pas porté au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris ; qu'il n'a, par suite, pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté, en date du 6 mars 2002, par lequel le préfet de police a ordonné sa reconduite à la frontière ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Albert-Philippe X, au préfet de police et au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales.


Synthèse
Formation : 2eme sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 254555
Date de la décision : 09/05/2005
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 09 mai. 2005, n° 254555
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Honorat
Rapporteur ?: M. Jean-François Mary
Rapporteur public ?: Mme de Silva

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2005:254555.20050509
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